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07/12/2004 | FRANCE | N°02MA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 02MA00468


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00468, présentée par Mme Marie-Noëlle Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000375 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de réduction des impositions de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991, ainsi qu'au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Centuri ;

2°) de prononcer

la réduction des impositions contestées à hauteur des trois quarts de leur montant ;
...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00468, présentée par Mme Marie-Noëlle Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000375 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de réduction des impositions de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991, ainsi qu'au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Centuri ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur des trois quarts de leur montant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que les conclusions de Mme Y, tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'habitation afférentes aux années 1992, 1993 et 1995, présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le directeur du contrôle fiscal du Sud-Est :

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe d'habitation de l'ensemble de l'habitation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte le local dans son ensemble, sans exclure des bases de la taxe les pièces dégarnies de meubles ; que l'article 1408 du même code dispose d'autre part que : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ;

Considérant que Mme Y est propriétaire d'une maison comportant trois niveaux ; que si elle n'occupe qu'un des niveaux de cette habitation alors que les deux autres ne sont pas meublés, cette circonstance ne permet pas de les exclure de la base de la taxe d'habitation, dès lors que ces trois niveaux forment une entité unique d'habitation dont la requérante ne conteste pas avoir la libre disposition ;

Considérant que la requérante ne saurait inutilement invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales les paragraphes 5 et 6 de la documentation administrative 6 D-1111 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle ci-dessus analysée ;

Sur la valeur locative retenue par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation et son état à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : I. la valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. - II. la valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux... le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a classé la maison dont Mme Y est propriétaire dans la 5ème catégorie, en tenant compte d'une superficie de 215 m² outre 100 m² de caves et 100 m² de grenier ; qu'au titre des équivalences superficielles, il a été retenu 28 m² correspondant à la présence à l'intérieur de la maison de deux W.C., deux baignoires, deux lavabos, ainsi que le raccordement à l'eau courante et à l'électricité ; que le coefficient d'entretien a été fixé à 1,20 et le coefficient de situation particulière à 1,10 ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de contestation des éléments ayant servi au calcul de la valeur locative la circonstance que les bases de la taxe ont été multipliées par 10 entre 1982 et 1987 ne permet pas à elle seule d'établir que ces bases sont erronées et que la valeur locative retenue par l'administration est excessive au regard des caractéristiques et de la situation de l'immeuble ;

Considérant, d'autre part, que dès lors qu'elle ne soutient pas que l'évaluation de la valeur locative ne respecterait pas les dispositions précitées du code, Mme Y ne saurait utilement soutenir que des maisons situées dans la commune et semblables à la sienne sont moins imposées pour demander la réduction des taxes contestées ;

Sur le moyen relatif au dégrèvement de taxe d'habitation obtenu en 1996 :

Considérant que la décision de dégrèvement prise par l'administration pour la taxe d'habitation due au titre de l'année 1996, qui n'est pas motivée, ne comporte ainsi pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal, susceptible d'être invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article

L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Noëlle Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle Y et au ministre de l'économie et des finances.

N° 02MA00468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00468
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;02ma00468 ?
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