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07/12/2004 | FRANCE | N°02MA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 02MA00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002, sous le n° 02MA00113 présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant, ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1876 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 ;

2°) accorde la décharge ou la réduction demandée ;>
....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2002, sous le n° 02MA00113 présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant, ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1876 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 ;

2°) accorde la décharge ou la réduction demandée ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article 48, marquera l'achèvement de son examen sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même de mettre en oeuvre la procédure écrite et contraignante de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'un irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à M. et Mme X le 13 mai 1993, un avis d'examen approfondi de situation fiscale personnelle, le vérificateur a eu avec le contribuable un entretien le 24 juin 1993, et lui a restitué les relevés de compte bancaires que M. X lui avait remis le 21 juin 1993 ; qu'ainsi, le vérificateur n'a pas mis le contribuable à même de lui présenter des explications sur les discordances relevées avant de lui remettre, ce même 24 juin 1993, une demande de justification préétablie, datée du 22 juin 1993 ; qu'ainsi la procédure est irrégulière pour défaut de respect des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-1876 en date du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme X pour l'année 1990.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00113
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;02ma00113 ?
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