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07/12/2004 | FRANCE | N°01MA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 01MA00558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

6 mars 2001, sous le n° 01MA00558, présentée pour la SARL EUREVA dont le siège social est sis Le Forum, La Baie des Isles, à La Londe Les Maures (83250) en la personne de son représentant légal M. X..., par Me Y..., avocat au barreau de Toulon ; la SARL EUREVA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 962044 en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les soc

iétés à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1990 par avis de mise e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

6 mars 2001, sous le n° 01MA00558, présentée pour la SARL EUREVA dont le siège social est sis Le Forum, La Baie des Isles, à La Londe Les Maures (83250) en la personne de son représentant légal M. X..., par Me Y..., avocat au barreau de Toulon ; la SARL EUREVA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 962044 en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1990 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1995 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2') de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition principale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; que pour être admise en déduction des bénéfices imposables, une provision doit être destinée à faire face à une charge qui, nettement précisée et probable à la clôture de l'exercice eu égard à des événements en cours, aurait pu, si elle était intervenue au cours dudit exercice, normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cet exercice ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2000 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1990 en conséquence des redressements mis à la charge de la Snc Vacanza dont elle possède 10,95 % des parts et qui procèdent de la remise en cause par l'administration de la déductibilité d'une provision de 3.000.000 F pratiquée au cours de cet exercice par la Snc Vacanza, la SARL EUREVA soutient que cette provision est destinée à faire face à la réalisation de 15 courts de tennis imposée par le règlement de la Zac de Miramar établi en 1983 et a été logiquement constituée l'année d'obtention d'un permis de construire sur la zone pour un montant évalué avec une approximation suffisante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction en premier lieu que si le règlement de la Zac de Miramar établi en 1983 impose à la Snc Vacanza la réalisation de terrains de tennis et d'aires de jeux, l'obligation de faire mise à la charge de la société n'est pas délimitée dans le temps et n'est pas liée à l'obtention le

24 septembre 1990 d'un permis de construire si bien que la société ne peut justifier au

31 décembre 1990 d'un événement en cours rendant probable la construction desdits terrains ; qu'en deuxième lieu l'obligation précitée ne s'accompagne pas d'une obligation de remise gratuite à un tiers, si bien que la réalisation des équipements dont s'agit ne peut se traduire que par un accroissement d'actif et non pas une charge ; et en troisième lieu qu'en produisant un devis postérieur de deux ans et relatif à la construction de deux courts de tennis pour la somme de 341.666 F, la société ne peut être regardée comme justifiant, avec une approximation suffisante, le montant de la provision constituée à hauteur de 3.000.000 F ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la provision dont s'agit, comptabilisée au bilan de clôture de l'exercice 1990, a été jugée par l'administration irrégulière dès sa constitution et réintégrée aux résultats de la Snc Vacanza au titre de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUREVA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions en remboursement des pénalités de retard et des intérêts moratoires :

Considérant que si la SARL EUREVA demande à titre subsidiaire le remboursement des pénalités de retard et intérêts moratoires à hauteur de la somme de 7.617,02 euros, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que par suite et en tout état de cause, elles ne peuvent être que rejetées ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SARL EUREVA la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; que par suite les conclusions de cette dernière sur ce point ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EUREVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EUREVA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA00558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00558
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LORENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;01ma00558 ?
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