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07/12/2004 | FRANCE | N°00MA02872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 00MA02872


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Séraphin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700776 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités dont il a été assorti, ainsi que du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y a

fférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Séraphin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700776 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités dont il a été assorti, ainsi que du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impositions ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. X, gérant de la SARL SEMA, a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'au prélèvement social de 1% au titre de l'année 1989, à raison de trois sommes de 50.000 F, 130.000 F et 15.000 F inscrites à son compte courant au cours de la même année et que l'administration a considérées comme des revenus distribués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou inscrits en capital ; que selon les dispositions de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'invité à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, le requérant s'est désigné lui-même comme bénéficiaire des distributions alléguées ; que dès lors si la charge de la preuve de l'existence et du montant des distributions incombe à l'administration, il appartient à M. X de prouver qu'il n'a pas appréhendé les sommes en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice de la société SEMA les sommes de 50.000 F, 130.000 F et 15.000 F susmentionnées, inscrites au compte courant de M. X et correspondant à des recettes provenant de règlements de la SARL RAPID CONSTRUCTION et du chantier dit Les Grillons ; que le bien fondé de ces redressements n'est pas contesté par M. X, ni dans sa réalité, ni dans son montant ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des distributions ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que leur inscription à son compte courant résulte d'une erreur de son comptable qui a d'ailleurs rédigé une attestation en ce sens ; mais qu'à supposer qu'il s'agisse d'une simple erreur comptable et non d'une décision illégale de gestion, cette circonstance ne permet pas d'établir que M. X ne pouvait appréhender lesdites sommes qui étaient présumées à sa disposition dès leur inscription à son compte courant d'associé ; qu'en outre, ni la mise en liquidation judiciaire de la société SEMA, ni l'acceptation par elle des redressements d'impôts sur les sociétés et de TVA n'établissent l'absence d'appréhension par M. X des sommes en cause ; que la circonstance invoquée qu'il s'est désigné comme bénéficiaire des distributions pour éviter à la société SEMA de supporter l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas plus de nature à constituer la preuve requise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA02872 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02872
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;00ma02872 ?
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