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07/12/2004 | FRANCE | N°00MA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 00MA01376


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01376, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603456 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer le sursis de paiem

ent de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01376, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603456 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer le sursis de paiement de ces impositions ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle à la fin de l'année 1992, portant sur les années 1990 et 1991 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il s'est vu notifier le 26 mai 1993 selon la procédure contradictoire un redressement portant sur une plus-value de cession d'un crédit-bail immobilier au titre de l'année 1990 et un redressement relatif à des gains de cession de valeurs mobilières au titre de l'année 1991 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L. 61-A ; que l'article L.65 du même code dispose : Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables (...) sont taxés ou évalués d'office ;

Considérant que même si M. X n'a pas répondu aux demandes de renseignements qui lui étaient adressées, il ne saurait utilement faire grief à l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire plus protectrice des droits du contribuable plutôt que de procéder, comme elle était en droit de le faire, à la taxation d'office de ses revenus ; que si l'administration a l'obligation d'établir à quelle catégorie particulière de revenus se rattachent les sommes redressées selon la procédure contradictoire,

M. X qui ne conteste pas que l'origine desdits revenus était identifiable, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière au seul motif que l'administration a imposé le supplément de revenu global objet du redressement consécutif à l'examen de situation fiscale personnelle dans des catégories particulières de revenus plutôt que de le taxer d'office comme étant d'origine indéterminée ;

Considérant en second lieu, que l'administration n'était pas tenue d'avertir

M. X du caractère non contraignant de la procédure d'examen de la situation fiscale d'ensemble ; que, d'ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il a été contraint de déférer aux convocations du vérificateur ou de répondre à ses demandes de renseignement, et que la procédure, aurait été viciée par ces demandes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01376
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;00ma01376 ?
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