Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n° 99MA01601, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET , ayant son siège social impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par son président en exercice M. F. X ;
L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 1999 (Nos 952897-953427-953769-953770), qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 27 février 1995 décidant la réalisation d'un forage de reconnaissance à la source des eaux chaudes ;
2°/ d'annuler la délibération du 20 avril 1995 du conseil municipal d'Alet-les-Bains retenant la société ANTEA pour effectuer ce forage et autorisant le maire à signer une convention d'ingénierie ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2004, l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a entendu se désister de sa requête à la condition que la commune d'Alet-les-Bains renonce à ses conclusions incidentes relatives aux frais irrépétibles ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Alet-les-Bains a levé la condition posée, en renonçant à sa demande de la condamnation de la requérante aux frais de l'article L.761-1 du code de justice administrative et en acceptant le désistement, que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET .
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune d'Alet-les-Bains au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET , à la commune d'Alet-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 99MA01601 2