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06/12/2004 | FRANCE | N°02MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 02MA01129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 juin 2002, sous le n° 00MA01129, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de LA GRANDE MOTTE, représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 mars 2000 de la commission d'appel d'offres de LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, qui a rejeté la candidature de la SARL Etablissements Michel Y... dans le cadre de la procédure de

passation d'un marché de travaux relatif à l'aménagement et à l'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 juin 2002, sous le n° 00MA01129, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de LA GRANDE MOTTE, représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 mars 2000 de la commission d'appel d'offres de LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, qui a rejeté la candidature de la SARL Etablissements Michel Y... dans le cadre de la procédure de passation d'un marché de travaux relatif à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts communaux ;

2°) de condamner la SARL Etablissements Michel Y... à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marches publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, assesseur ;

- les observations de Me Z... pour la SARL Michel Y... ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, alors en vigueur, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 259 du même code : A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1°) Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, sa nationalité ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE a lancé un appel d'offres pour la passation d'un marché de travaux relatif à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts communaux ;

Considérant que si le règlement de consultation précise, dans son article 3-1 que : Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui : Dans la première enveloppe intérieure : ... C) Les certificats de qualification professionnelle (Qualipaysage P100, P131, A 500) ..., il ne prévoit pas que les entreprises qui ne produiraient pas des certificats aussi précis pouvaient présenter des références équivalentes ; que cette limitation des références exigées des entreprises candidates est constitutive d'un manquement aux obligations de mise en concurrence, qui entâche ledit règlement d'illégalité ; qu'ainsi la commission d'appel d'offre, dans sa décision contestée du 29 mars 2000, ne pouvait se fonder sur celui-ci pour écarter l'offre de la SARL Etablissements Michel Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission d'appel d'offres aurait, si elle n'avait pas retenu ce motif entaché d'illégalité, et en se fondant sur les seuls autres motifs de sa décision, pris la même décision à l'égard de la candidature des Etablissements Michel Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a prononcé l'annulation de la décision susvisée du 29 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE à payer à la SARL Etablissements Michel Y... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE est rejetée.

Article 2 : LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE versera une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SARL Etablissement Michel Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, à la SARL Etablissements Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01129
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;02ma01129 ?
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