La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°01MA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01MA00876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001, sous le n° 01MA00876, présentée par Mme Corinne X, élisant domicile ...) ;

Mme Corinne X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1999 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une somme perçue à tort au titre de l'aide personnalisée au logement et a laissé

sa charge une somme de 5.000 F ;

2°/ de la décharger de l'obligation de paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001, sous le n° 01MA00876, présentée par Mme Corinne X, élisant domicile ...) ;

Mme Corinne X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1999 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une somme perçue à tort au titre de l'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge une somme de 5.000 F ;

2°/ de la décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse ;

Elle soutient :

- que la Caisse d'allocations familiales reconnaît elle-même que l'attributaire n'a commis aucune faute et qu'il s'agit d'une erreur de calcul de la CAF ;

- qu'elle est très endettée et n'arrive pas à subvenir à ses besoins compte tenu des travaux précaires qu'elle se voit confier ; qu'elle ne peut rembourser une telle somme ; que depuis la décision de la Caisse, sa situation professionnelle et financière n'a fait qu'empirer nonobstant des démarches volontaires de sa part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 24 juin 2002 par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : que Mme X ne conteste pas utilement le jugement ; qu'un bénéficiaire d'une prestation d'aide au logement indue n'a aucun droit acquis au bénéfice de celle-ci ; qu'en l'espèce, si personne ne conteste l'erreur de la CAF, la remise gracieuse opérée par la décision attaquée n'apparaît pas manifestement erronée eu égard aux ressources de Mme X à cette époque, et ceci compte tenu de l'échelonnement des remboursements ; que si la situation financière de la requérante s'est par la suite aggravée, ce moyen est inopérant, car la commission statue au vu des faits portés à sa connaissance ; que rien n'interdit à Mme X de former un nouveau recours gracieux ; que la dette a été soldée le 8 juin 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme Corinne X, qui ne conteste pas les motifs du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2001 rejetant sa demande tendant à être intégralement déchargée de l'obligation de payer la somme de 5.000 F, laissée à sa charge par décision du 19 août 1999 de la Caisse d'allocations familiales de Béziers, se borne à faire valoir que sa situation financière s'est dégradée depuis cette date, compte tenu de ses difficultés professionnelles ; que ce moyen est en tout état de cause inopérant ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs et de rejeter la requête de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00876
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;01ma00876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award