Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001, sous le n° 01MA00876, présentée par Mme Corinne X, élisant domicile ...) ;
Mme Corinne X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1999 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une somme perçue à tort au titre de l'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge une somme de 5.000 F ;
2°/ de la décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse ;
Elle soutient :
- que la Caisse d'allocations familiales reconnaît elle-même que l'attributaire n'a commis aucune faute et qu'il s'agit d'une erreur de calcul de la CAF ;
- qu'elle est très endettée et n'arrive pas à subvenir à ses besoins compte tenu des travaux précaires qu'elle se voit confier ; qu'elle ne peut rembourser une telle somme ; que depuis la décision de la Caisse, sa situation professionnelle et financière n'a fait qu'empirer nonobstant des démarches volontaires de sa part ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, présenté le 24 juin 2002 par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : que Mme X ne conteste pas utilement le jugement ; qu'un bénéficiaire d'une prestation d'aide au logement indue n'a aucun droit acquis au bénéfice de celle-ci ; qu'en l'espèce, si personne ne conteste l'erreur de la CAF, la remise gracieuse opérée par la décision attaquée n'apparaît pas manifestement erronée eu égard aux ressources de Mme X à cette époque, et ceci compte tenu de l'échelonnement des remboursements ; que si la situation financière de la requérante s'est par la suite aggravée, ce moyen est inopérant, car la commission statue au vu des faits portés à sa connaissance ; que rien n'interdit à Mme X de former un nouveau recours gracieux ; que la dette a été soldée le 8 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Considérant que Mme Corinne X, qui ne conteste pas les motifs du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2001 rejetant sa demande tendant à être intégralement déchargée de l'obligation de payer la somme de 5.000 F, laissée à sa charge par décision du 19 août 1999 de la Caisse d'allocations familiales de Béziers, se borne à faire valoir que sa situation financière s'est dégradée depuis cette date, compte tenu de ses difficultés professionnelles ; que ce moyen est en tout état de cause inopérant ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs et de rejeter la requête de Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA00876 2