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06/12/2004 | FRANCE | N°01MA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01MA00016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2001, sous le n° 01MA00016, présentée par la SCP Huglo, Lepage et Associés, conseils, avocats, pour la société LAFARGE CIMENTS, dont le siège est ... BP 302 à Saint Cloud (92214 cedex), par son président directeur général en exercice ;

La société LAFARGE CIMENTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer Français la somme de 790

.867, 85 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1996, en répar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2001, sous le n° 01MA00016, présentée par la SCP Huglo, Lepage et Associés, conseils, avocats, pour la société LAFARGE CIMENTS, dont le siège est ... BP 302 à Saint Cloud (92214 cedex), par son président directeur général en exercice ;

La société LAFARGE CIMENTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer Français la somme de 790.867, 85 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1996, en réparation des dommages qu'elle a causés au domaine public ferroviaire, ainsi que la somme de 100 F à titre de remboursement des frais de timbre ;

2°/ de la relaxer des frais de poursuites engagées contre elle par le préfet des Bouches-du-Rhône, au titre d'une contravention de grande voirie ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 29 floréal an X, ensemble la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me X... pour la SCP Huglo Lepage et Associés,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'établit pas que les précipitations qui se sont abattues sur la ville de Marseille dans la nuit du 22 au 23 septembre 1993, à l'origine de l'effondrement d'un mur de soutènement appartenant à cette société sur une ligne de chemin de fer, auraient revêtu un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à les faire regarder comme un événement de force majeure ; que, notamment, la circonstance que la zone affectée par l'orage a fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle n'est pas, à elle seule, de nature à leur conférer cette qualification ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux dimensions modestes du caniveau traversant les terrains en surplomb du mur de soutènement, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, la société requérante ne démontre pas que l'obstruction de l'extrémité de ce caniveau effectuée en aval de ces terrains à la demande de la SNCF, à la supposer établie, aurait contribué de manière significative à amplifier les effets de l'orage sur la stabilité de ce mur, au point de justifier l'assimilation de ce fait de la SNCF à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAFARGE CIMENTS n'établit pas que le tribunal aurait à tort refusé de l'exonérer de sa responsabilité et l'a condamnée à réparer les dommages causés au domaine public de la SNCF ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante se borne à alléguer, sans l'établir, que les sommes mises à sa charge par le tribunal au titre de la réparation des dommages causés au domaine public ferroviaire seraient sans rapport avec la nature de ces dommages, feraient double emploi avec des dépenses qu'elle a elle-même engagées, correspondraient à plusieurs paiements pour des travaux identiques, ou concerneraient des prestations excessivement coûteuses ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen des factures produites par la SNCF que les travaux de déblaiement auxquels a procédé la société LAFARGE CIMENTS ne concernaient pas le domaine public ferroviaire auquel se rapportent les condamnations prononcées contre elle ; que le déblaiement et le dégagement du ballast, ainsi que la construction d'un mur de soutènement, étaient indispensables au nivellement et à la stabilisation de la voie de chemin de fer ; que l'ampleur des dommages et l'urgence à rétablir l'intégrité du domaine public justifiaient que des travaux soient menés à cet effet sans interruption et confiés à plusieurs entreprises, dont l'intervention a ainsi donné lieu à des prestations distinctes justifiant les différentes factures dont la SNCF a demandé le remboursement à ce titre ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le coût d'intervention d'agents de la SNCF sur le chantier, notamment pour en assurer la sécurité, présentait un caractère anormal et excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAFARGE CIMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à réparer les dommages causés au domaine public ferroviaire, à hauteur des sommes retenues par le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société requérante, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que les conclusions qu'elle a présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société LAFARGE CIMENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LAFARGE CIMENTS, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et à la Société nationale des chemins de fer français.

...........................

N° 01MA00016 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00016
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;01ma00016 ?
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