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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA02638


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par LA VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802087 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de LA VILLE DE MARSEILLE en date du 29 décembre 1997, qui a refusé le renouvellement de l'autorisation portant occupation du domaine public pour un emplacement situé au n° 40 du boulevard de Sainte-Marguerite à Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. X

tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu le j...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par LA VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802087 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de LA VILLE DE MARSEILLE en date du 29 décembre 1997, qui a refusé le renouvellement de l'autorisation portant occupation du domaine public pour un emplacement situé au n° 40 du boulevard de Sainte-Marguerite à Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

.....................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ... ; que selon l'article 3 de cette même loi, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision en date du 29 décembre 1997, par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé à M. X le renouvellement de son autorisation de stationner un camion pizza du lundi au samedi de 16H à 22h au droit du n° 40, boulevard de Sainte-Marguerite, devait être motivée en application des dispositions susvisées ; qu'en se bornant, dans cette décision, à faire état des nuisances occasionnées par l'activité de M. X, sans autre précision, le maire de LA VILLE DE MARSEILLE n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que LA VILLE DE MARSEILLE n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse du 29 décembre 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA VILLE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA VILLE DE MARSEILLE, à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA02638 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02638
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma02638 ?
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