Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par LA VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9802087 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de LA VILLE DE MARSEILLE en date du 29 décembre 1997, qui a refusé le renouvellement de l'autorisation portant occupation du domaine public pour un emplacement situé au n° 40 du boulevard de Sainte-Marguerite à Marseille ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :
- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ... ; que selon l'article 3 de cette même loi, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision en date du 29 décembre 1997, par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé à M. X le renouvellement de son autorisation de stationner un camion pizza du lundi au samedi de 16H à 22h au droit du n° 40, boulevard de Sainte-Marguerite, devait être motivée en application des dispositions susvisées ; qu'en se bornant, dans cette décision, à faire état des nuisances occasionnées par l'activité de M. X, sans autre précision, le maire de LA VILLE DE MARSEILLE n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que LA VILLE DE MARSEILLE n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse du 29 décembre 1997 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA VILLE DE MARSEILLE, à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 00MA02638 2