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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA02213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, présentée par Me Drujon d'Astros pour Mlle Caroline X, ayant élu domicile ..., et pour la mutuelle POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est Bois du fief Clairet à Poitiers (86007) ; elles demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement du 13 juillet 2000, notifié le 21 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à verser à Mlle X la somme de 343.200 francs en réparation des préjudices subis du

fait de l'accident dont elle a été victime le 6 novembre 1993 et à ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, présentée par Me Drujon d'Astros pour Mlle Caroline X, ayant élu domicile ..., et pour la mutuelle POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est Bois du fief Clairet à Poitiers (86007) ; elles demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement du 13 juillet 2000, notifié le 21 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à verser à Mlle X la somme de 343.200 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 6 novembre 1993 et à verser à la mutuelle POITIERS ASSURANCES la somme de 896.316,95 francs en remboursement des sommes dont elle a fait l'avance ;

2°) condamne ledit département à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

.................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Bayard, substituant Me Drujon d'Astros, pour Mlle X et la mutuelle POITIERS ASSURANCE ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors de l'accident qui s'est produit le 6 novembre 1993 vers minuit vingt, sur la route départementale 55 de Corse du Sud dans le sens Ajaccio-Porticcio, le véhicule conduit par Mlle X a dérapé dans un virage sur une chaussée rendue glissante par des précipitations et a heurté un muret ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que ledit virage était signalé par un panneau virage dangereux, par une balise latérale à chevrons, et qu'un deuxième panneau limitait à cet endroit la vitesse à 40 km/h ; que les appelantes ne peuvent être regardées comme contestant sérieusement le témoignage de M. Battesti, responsable d'entretien du secteur, attestant de la présence d'un troisième panneau, installé à proximité au croisement de Pisciatello, portant la mention chaussée glissante par temps de pluie ; que, dès lors, s'il résulte de l'instruction que l'état de la chaussée à l'endroit de l'accident était défectueux, les automobilistes étaient cependant avertis du caractère dangereux de la voie publique par une signalisation à la fois suffisante et adéquate ; que, dans ces conditions, le département de Corse du Sud doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public routier dont s'agit, nonobstant la circonstance qu'une tranchée en bordure de la chaussée était inégalement comblée par du bitume ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre que le tribunal a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que les conclusions des appelantes aux fins de réformation dudit jugement doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelantes doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle Caroline X et de la mutuelle POITIERS ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à Mlle Caroline X, à la mutuelle POITIERS ASSURANCES, à la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, au département de la Corse du Sud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02213
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : DRUJON D'ASTROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma02213 ?
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