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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA00884


Vu I° sous le n°00MA00884 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2000, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE MILLAS (66170), représentée par son maire,

La commune de MILLAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur requêtes de la commune de Perpignan, a annulé la délibération de son conseil municipal du 8 juillet 1996 en tant qu'elle a fixé le montant de redevances pour l'occupation du domaine public communal, ainsi que l

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Vu I° sous le n°00MA00884 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2000, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE MILLAS (66170), représentée par son maire,

La commune de MILLAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur requêtes de la commune de Perpignan, a annulé la délibération de son conseil municipal du 8 juillet 1996 en tant qu'elle a fixé le montant de redevances pour l'occupation du domaine public communal, ainsi que les articles 6 et 7 de l'arrêté de son maire en date du 13 décembre 1996, portant permission de voirie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Perpignan devant le Tribunal administratif de Montpellier, dans les instances n°96.323 et 97.605 ;

3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel ;

...................

Vu II°, sous le n°00MA00917, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2000, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de SAINT-FELIU D'AMONT, représentée par son maire ;

La Commune de SAINT-FELIU D'AMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur requête de la commune de Perpignan, a annulé la délibération de son conseil municipal du 11 juillet 1996 en tant qu'elle a fixé le montant des redevances pour l'occupation du domaine public communal, ainsi que les articles 7 et 9 de l'arrêté de son maire en date du 5 mars 1997, portant permission de voirie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Perpignan devant le Tribunal administratif de Montpellier dans les instances n°96.3235 et 97.1448 ;

3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8.1 du code des Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°82-213 de mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n°83-08 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour les communes de Millas et St Feliu d'Amont ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°00MA00884 et 00MA00917 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les motifs de ce jugement comportent la mention des articles de la loi susvisée du 2 mars 1982 et du code général des collectivités territoriales, qui constituent les seuls textes dont les premiers juges ont fait l'application ; que leur omission dans les visas de ce jugement n'est pas, dans ces conditions, une cause d'irrégularité de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que ledit jugement prononce l'annulation partielle des délibérations litigieuses des conseils municipaux de MILLAS et de SAINT-FELIU D'AMONT par le seul moyen que les redevances dont elles ont fixé forfaitairement le montant exigé de la commune de Perpignan méconnaissait le principe d'équivalence entre le service rendu et le montant de la redevance ; que la référence, dans le jugement, à la fixation forfaitaire de ce montant est un simple élément d'appréciation du moyen expressément soulevé devant le Tribunal par la commune de Perpignan, et ne constitue donc pas, contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, un moyen spécifique que le Tribunal aurait, à tort, soulevé d'office ; qu'aucune irrégularité n'entache de ce fait le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des requêtes de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Perpignan avait intérêt à contester devant le Tribunal les délibérations litigieuses qui la désignent nommément et ont pour objet les équipements du service public de distribution de l'eau potable de cette commune, sans que le mode de gestion du service ait à cet égard une incidence ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 août 1996, le maire de Perpignan a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mars 1982, le préfet des Pyrénées-Orientales d'une demande tendant à ce qu'il défère à la juridiction administrative les délibérations litigieuses des conseils municipaux de MILLAS et de SAINT-FELIU D'AMONT, en date des 8 juillet et 11 juillet 1996, respectivement affichées dans ces communes les 12 juillet et 23 juillet 1996 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, dès lors que le préfet doit systématiquement contrôler la légalité des actes contestés devant lui, le contenu des arguments éventuellement développés au soutien de la demande de déféré ne saurait conditionner la validité de cette saisine et n'a pas non plus d'incidence sur la recevabilité des moyens susceptibles d'être articulés devant le juge de l'excès de pouvoir contre les actes en litiges ;

Considérant, par ailleurs, que la demande de déféré adressée par la commune de Perpignan au préfet a été formellement rejetée par décision de ce dernier notifiée le 5 septembre1996 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que cette saisine du préfet, instituée par la loi et dont les communes requérantes n'établissent pas qu'elle serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, avait prorogé le délai de recours contentieux contre ces délibérations jusqu'à l'intervention de cette dernière décision, et a admis la recevabilité des conclusions dirigées contre ces délibérations, qui, ayant été enregistrées au greffe du tribunal le 7 octobre 1996, n'étaient nullement tardives ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, la connaissance que la commune de Perpignan aurait eue, avant de saisir le préfet, de la position de ce dernier sur le fond du litige, n'a aucune incidence sur la recevabilité de ses requêtes de première instance au regard des règles relatives au délai de recours contentieux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les délibérations litigieuses des communes de MILLAS et SAINT-FELIU D'AMONT ont fixé le montant annuel des redevances dues au titre de l'occupation de leur domaine public routier par des canalisation affectées au service public de distribution d'eau potable de la commune de Perpignan, s'établissant respectivement à 200.000 F et 100.000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2331-4 du code général des collectivités territoriales : les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre... le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; que si les conseils municipaux des communes requérantes tirent de ce texte le pouvoir de fixer les modalités de la redevance d'usage du domaine public communal et de ses dépendances, celui-ci ne peut s'exercer que dans l'intérêt général ; qu'en l'espèce, alors que ni l'article L.1111-1 du code susmentionné, ni les articles 3, 19 et 24 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 invoqués par ces communes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne leur permettent de décider arbitrairement du montant de ces redevances, le respect de l'intérêt général commande au contraire que le calcul dudit montant s'effectue en fonction des avantages procurés par l'occupation du domaine public ;

Considérant qu'il résulte clairement des écritures des communes représentées, tant en première instance qu'en cause d'appel, que celles-ci ont entendu fixer le montant des redevances litigieuses librement, en fonction de l'offre et de la demande, sans en faire la contrepartie des avantages procurés à la commune de Perpignan, au gestionnaire de son service public de distribution d'eau potable, et aux usagers de ce service ; qu'elles ne sont donc pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal a estimé que les délibérations attaquées étaient illégales en tant qu'elle fixaient le montant de ces redevances et les annulées à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que les maires des communes requérantes ont accordé, par arrêtés, des permissions de voirie à la commune de Perpignan, assorties notamment de dispositions imposant à celle-ci de leur fournir, en contrepartie, certaines prestations en nature, et mettant à sa charge le paiement des redevances instituées par les délibérations litigieuses ; que, contrairement à ce que soutiennent ces communes, de telles dispositions sont, par leur contenu et leur objet, divisibles des autres dispositions des arrêtés municipaux accordant des permissions de voirie sollicitées et fixant leurs modalités d'application ; qu'elles ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation partielle de ces arrêtés dont il avait été saisi par la commune de Perpignan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des communes de MILLAS et de SAINT-FELIU D'AMONT ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les communes requérantes, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de procédure ; que leurs conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les communes de MILLAS et de SAINT-FELIU D'AMONT à verser chacune 1.000' à la commune de Perpignan, sur le fondement de l'article susmentionné ;

DECIDE

Article 1er : les requêtes susvisées des communes de MILLAS et SAINT-FELIU D'AMONT sont rejetées.

Article 2 : la COMMUNE de MILLAS est condamnée à verser 1.000 ' (mille euros) à la commune de Perpignan en application de l'article L.761-1 de justice administrative.

Article 3 : la COMMUNE de SAINT-FELIU D'AMONT est condamnée à verser 1.000 ' (mille euros) à la commune de Perpignan en application de l'article L.761-1 de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MILLAS, à la commune de SAINT-FELIU D'AMONT, à la commune de Perpignan et ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.

N° 00MA00884 / 00MA00917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00884
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MONTAZEAU ; MONTAZEAU ; MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma00884 ?
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