La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2004 | FRANCE | N°02MA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 02MA01084


Vu la télécopie reçue le 10 juin 2002 et la requête enregistrée le 12 juin 2002 présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par la SCP Sebbar-Amblard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande en réparation du préjudice issu de sa contamination par le virus de l'hépatite C au centre hospitalier de Gap ;

2°) de condamner solidairement l'établissement français du sang et le centre hospitalier de Gap à

lui verser une somme de 175.000 euros en réparation du préjudice subi et subsid...

Vu la télécopie reçue le 10 juin 2002 et la requête enregistrée le 12 juin 2002 présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par la SCP Sebbar-Amblard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande en réparation du préjudice issu de sa contamination par le virus de l'hépatite C au centre hospitalier de Gap ;

2°) de condamner solidairement l'établissement français du sang et le centre hospitalier de Gap à lui verser une somme de 175.000 euros en réparation du préjudice subi et subsidiairement d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise et la communication de son dossier médical par le centre hospitalier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner les mêmes parties à lui verser la somme de 1.524 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande, enregistrée le 31 décembre 1997, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires qu'elle entendait ultérieurement présenter à l'issue des opérations d'une expertise ordonnée en référé, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'à la date du jugement attaqué, le 5 mars 2002, le rapport d'expertise avait été rendu depuis le 8 février 2000 ; que l'expert indiquait qu'il ne pouvait décrire le préjudice subi par Mme X, faute pour cette dernière de s'être présentée et d'avoir subi les examens qu'il recommandait ; qu'elle n'avait, à la date du jugement attaqué, ni demandé une nouvelle expertise, ni présenté de demandes indemnitaires ; que dans ces conditions, le tribunal n'était valablement saisi d'aucune conclusion et, en l'absence de nouvelle demande d'expertise, ne pouvait se considérer comme saisi d'une demande indemnitaire susceptible d'être précisée ultérieurement ; que Mme X n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la condamnation de l'établissement français du sang et du centre hospitalier de Gap a réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement français du sang et le centre hospitalier de Gap, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, à l'établissement français du sang, au centre hospitalier de Gap et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Copie en sera adressée au ministre de la Santé et de la protection sociale, à la SCP Sebbar Amblard, à la SELARL Baffert Fructus et associés, à Me Le Prado et au préfet des Hautes-Alpes.

N° 02MA001084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01084
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP SEBBAR AMBLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;02ma01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award