Vu, l'ordonnance en date du 23 août 2001, enregistrée le 19 septembre 2001 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. Paul X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le
11 juin 2001, présentée par M. X qui demande au tribunal l'annulation de l'ordonnance n° 0006476 en date du 2 avril 2001 par laquelle le juge du référé administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 du receveur principal des impôts d'Arles et au remboursement de la consignation à laquelle il a procédé ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 2 avril 2001, le président de la
6e chambre du Tribunal administratif de Marseille, saisi en qualité de juge des référés, a rejeté les conclusions présentées par M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle le receveur principal des impôts d'Arles l'a informé du rejet des garanties au motif notamment que les correspondances des 29 septembre et
8 novembre 2000 ne justifiaient pas du dépôt effectif d'une proposition de garanties et que la proposition faite le 29 septembre intervenait en tout état de cause après le délai légal et, d'autre part, au remboursement de la consignation à laquelle il a procédé ;
Considérant, en tout état de cause, que le juge des référés n'est pas compétent d'une part, pour annuler une décision administrative et, d'autre part, pour ordonner le remboursement d'une consignation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône.
N° 01MA02147 2