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02/12/2004 | FRANCE | N°01MA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 01MA01716


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par M. X..., gérant ; La société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704356 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la ville de Béziers

;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par M. X..., gérant ; La société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704356 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la ville de Béziers ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

........................................................................................

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION est dirigée contre un jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions dues au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle a déposé une réclamation dès le 24 novembre 1996, et non pas le 20 mars 1997 comme l'ont relevé les premiers juges, elle ne produit au soutien de ses allégations que la copie d'une lettre, sans l'assortir notamment d'un accusé de réception postal ; qu'ainsi, elle ne justifie pas avoir déposé une réclamation concernant les impositions susmentionnées avant le 31 décembre 1996 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les présentes conclusions étaient tardives et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions dues au titre de l'année 1996 :

Considérant, en premier lieu, que si la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION soutient que le tribunal administratif a réduit le chiffre d'affaires imposable au titre des années 1992 et 1993, cette circonstance est sans influence sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996 dès lors qu'en application de l'article 1467 A du code général des impôts, c'est l'année 1994 qui servait de référence au calcul de cette taxe ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que le calcul de la taxe est erroné, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en juger le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION, au demeurant non chiffrées, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VINOTECHNIQUE DE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA01716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01716
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;01ma01716 ?
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