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02/12/2004 | FRANCE | N°01MA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2004, 01MA01273


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE MONTPELLIER-LODEVE, par la SCP Bene et Cauvin, dont le siège est 90 allée Almicare Calvetti à Montpellier (34082) ; la C.P.A.M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9603692 en date du 28 mars 2001, en tant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Montpellier à lui rembourser les débours exposés en faveur de son assuré en lui allouant la somme de 910.196,

65 francs ;

- de condamner le Centre hospitalier de Montpellier à l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE MONTPELLIER-LODEVE, par la SCP Bene et Cauvin, dont le siège est 90 allée Almicare Calvetti à Montpellier (34082) ; la C.P.A.M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9603692 en date du 28 mars 2001, en tant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Montpellier à lui rembourser les débours exposés en faveur de son assuré en lui allouant la somme de 910.196,65 francs ;

- de condamner le Centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 94.626,49 francs, correspondant au montant des prestations servies à son assuré, outre la somme de 5.000 francs en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et celle de 6.000 francs au titre des frais d'instance ;

……………………………… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accident du travail annexé à l'arrêté du 17 décembre 1954 ;

Vu le barème annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale résultant du I de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, qui autorisent les caisses d'assurance maladie à recouvrer l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient auprès du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale les litiges nés de l'action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses lorsqu'elles le demandent, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu'elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d'une demande accessoire portant sur l'indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative, statuant dans une telle hypothèse sur le remboursement des prestations versées à la victime, est compétente pour allouer à la caisse demanderesse l'indemnité prévue au cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les conclusions présentées sur ce point par la C.P.A.M de MONTPELLIER-LODEVE devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre de l'indemnité susvisée par la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la C.P.A.M de MONTPELLIER-LODEVE tendant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la demande d'indemnité forfaitaire présentée par la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE une somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE soutient en appel que le tribunal administratif ne pouvait se fonder pour procéder au calcul de la capitalisation sur un barème autre que celui annexé à l'arrêté du 17 décembre 1954 susvisé sans avoir au préalable déterminé les différents postes de préjudices de la victime ; que, d'une part, en s'abstenant de préciser les dispositions méconnues par les premiers juges, la caisse n'apporte pas, à l'appui de cette allégation, d'éléments permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal administratif de retenir la valeur du franc de rente tel que défini par le barème de capitalisation annexé à l'arrêté du 17 décembre 1954 susvisé servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accident du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation à la somme de 910.196,65 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE à payer au Centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE est rejetée.

Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE une somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE versera au Centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, et au Centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Copie en sera adressée à la SCP Bene et Cauvin, à la SCP Roussel, Armandet, Le Targat, Geller, à M. Guy Valdeyron, au ministre de la santé et de la protection sociale, et au préfet de l'Hérault.

N° 01MA01273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01273
Date de la décision : 02/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BENE CAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;01ma01273 ?
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