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02/12/2004 | FRANCE | N°00MA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00MA01246


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, par Me Le Prado, dont le siège est 1208 avenue Colonel Picot à Toulon (83000) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701020 9802581 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable de la contamination post-transfusionnelle de M. Andréa X par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à lui verser une somme de 100.000 F augmentée des intérêt

s légaux en réparation du préjudice personnel ainsi qu'une somme de 6....

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, par Me Le Prado, dont le siège est 1208 avenue Colonel Picot à Toulon (83000) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701020 9802581 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable de la contamination post-transfusionnelle de M. Andréa X par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à lui verser une somme de 100.000 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice personnel ainsi qu'une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles et une somme de 6.139,25 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Var correspondant aux frais exposés pour le suivi médical de M. Andréa X ;

2°) de rejeter la demande de M. Andréa X ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

...........................................................................................

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 juin 2000 sous le n° 00MA01246 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par Mes Depieds et Lacroix, dont le siège est rue Emile Ollivier La Rode à Toulon (83000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice en ce qu'il limite à 2.000 F le remboursement des frais futurs concernant le suivi médical de M. Andréa X ;

2°) de prononcer la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui payer une somme de 4.139,25 F au titre des frais futurs ;

.......................................................................................

Vu la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2003 portant clôture de l'instruction au 1er septembre 2003 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004,

- le rapport de Mme Barder-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER ;

- les observations de Me Camps pour M. X ;

- les observations de Me Béraud pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA01246 et n° 00MA01256, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Andréa X a demandé réparation au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine du Var à l'époque des faits, des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1992, qu'il estimait imputable à des transfusions de produits sanguins provenant de ce centre en 1983 et 1984 ; que par un jugement en date du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nice a admis la responsabilité du centre hospitalier e et l'a condamné à verser d'une part, à M. X une somme de 100.000 F assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 1997 et capitalisation des dits intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette contamination, d'autre part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR une somme de 4.311,24 F au titre des frais déjà exposés pour le suivi médical de l'hépatite chronique virale C post-transfusionnelle de M. Andréa X, ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre des frais futurs ; que par les présentes requêtes, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER d'une part et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR d'autre part, relèvent appel du dit jugement ;

Sur l'intervention de l'établissement français du sang :

Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont expressément mis hors de cause le groupement d'intérêt public constitué en 1995 pour assurer la gestion du centre de transfusion sanguine du Var au motif que cette création était postérieure à la date à laquelle M. X avait reçu les lots de produits sanguins incriminés et qu'il ne résultait d'aucune stipulation contractuelle, législative ou réglementaire que ce dernier serait obligé par les condamnations consécutives à des transfusions antérieures ; qu'en appel, le centre hospitalier ne conteste d'ailleurs pas cette mise hors de cause ; qu'ainsi, l'Etablissement français du sang, venu aux droits du groupement d'intérêt public, ne justifie pas d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention ne peut être admise ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sans. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il est constant que M. Andréa X a été hospitalisé à deux reprises en 1983 et 1984 à l'hôpital Font Pré, dépendant du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, pour un mélaena avec anémie importante ; que l'état de l'intéressé, dont les transaminases étaient alors normales, a nécessité au cours de chacune des deux hospitalisations, la transfusion de quatre culots globulaires de groupe A+ dont la sérologie négative n'a pu être établie, à l'exception du culot n° 6256 ; que ces éléments permettent de présumer l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions reçues ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne ressort pas du dossier médical que l'intéressé ait effectivement reçu les culots préparés à son intention par le centre de transfusion sanguine et que l'infection pouvait avoir une autre origine que les transfusions, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'autant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge administratif statuant en référé, que les habitudes de vie de M. Andréa X ne l'exposaient pas à un risque particulier et que si une contamination lors d'un acte médical et notamment lors des endoscopies pratiquées en 1983, 1984 et 1987, était possible, le risque demeurait très inférieur à celui d'une contamination par voie transfusionnelle ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier gestionnaire du centre de transfusion sanguine du Var est engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à indemniser M. X des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime ;

Sur l'appel incident de MM. Andréa et Nicolas X :

Considérant , d'une part, que les conclusions tendant à ce que les indemnités accordées en première instance soient majorées ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'établir que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée quant à l'évaluation des préjudices subis ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont déjà statué sur les conclusions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'adresser d'injonction et ce, sous astreinte au centre hospitalier ;

Sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dans les instances n° 00MA01246 et n° 00MA01256 :

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR soutient que l'estimation des frais futurs à laquelle se sont livrés les premiers juges ne tient pas compte des justificatifs produits et de l'expertise médicale, elle se borne à produire en appel, dans chacune des instances, deux listes d'examens complémentaires nécessaires au suivi du patient lesquelles ne sont pas concordantes, tant en ce qui concerne le type d'actes à réaliser, qu'en ce qui concerne leurs coûts ; qu'ainsi, elle n'établit pas que l'évaluation retenue par le tribunal serait insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER à payer à M. Nicolas X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'établissement français du sang n'est pas admise.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER est rejetée.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER versera à M. Nicolas X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de reconventionnelles des consorts X sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, à l'établissement français du sang, à M. Nicolas X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, à Me Le Prado, à la SCP Baffert et Fructus, à Me Camps et à Me Depieds.

N° 00MA01256,00MA01246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01246
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : J. DEPIEDS ET F. LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;00ma01246 ?
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