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02/12/2004 | FRANCE | N°00MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00MA00965


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 9200572 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 1993, déclaré les hospices civils de Lyon responsables des conséquences dommageables pour C... X de la perte de chance de se soustraire au risque de paraplégie liée à l'intervention subie le 6 février 1984, et, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de C... X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ordonné un complément d'expertise

médicale ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2001 par laquelle le pré...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 9200572 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 1993, déclaré les hospices civils de Lyon responsables des conséquences dommageables pour C... X de la perte de chance de se soustraire au risque de paraplégie liée à l'intervention subie le 6 février 1984, et, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de C... X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ordonné un complément d'expertise médicale ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a nommé le docteur Y... comme expert ;

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a nommé comme expert le professeur X... en remplacement du docteur Y... ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 3 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a accordé à l'expert le versement par les hospices civils de Lyon d'une allocation provisionnelle de 762,25 euros, à valoir sur le montant de ses frais et honoraires ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2002, présenté pour C... Michèle X, demeurant ..., par Me Z... ; elle demande à la Cour de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1.422.603,51 euros, avec intérêts du 4 novembre 1991 et les intérêts de ces intérêts, ainsi que 15.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient qu'il serait équitable de lui allouer la somme de 20.072,58 euros au titre des 2 ans, 2 mois et 10 jours d'ITT qu'elle a subie ; que le pretium doloris très important doit être évalué à 45.734,71 euros, le préjudice d'agrément issu de son immobilisation et de l'insensibilité de ses organes génitaux à 38.112,25 euros, et le préjudice esthétique à 38.112,25 euros ; que l'aggravation de son IPP de 30 % à 85 % justifie une indemnité de 167.693,90 euros ; que le recours à une tierce personne doit être indemnisé par un capital de 914.694,10 euros ; que les frais futurs d'appareillage et d'adaptation d'un véhicule doivent être évalués à 106.714,31 euros, à moins que les hospices civils de Lyon n'acceptent de les prendre en charge au fur et à mesure de leur nécessité ; que le préjudice sexuel justifie une indemnité de 91.496,41 francs ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par Me B..., qui demande à la Cour de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 169.887,32 euros, montant des prestations versées à C... X, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996, et la somme de 457,35 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de réserver les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier qui verse les prestations à la victime ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2002, présenté pour les hospices civils de Lyon par Me Le Prado, qui déclare persister dans ses précédentes conclusions, en faisant valoir qu'il résulte de l'expertise que l'intervention était indispensable et qu'aucune perte de chance ne peut ainsi être indemnisée, ou une perte de chance très réduite ; qu'il y a lieu, subsidiairement, de réduire considérablement l'évaluation que fait la requérante de son préjudice et d'en retrancher les droits de la caisse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- les observations de Me A..., substituant Me Le Prado, pour les hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice de C... X :

Considérant que si C... X demande réparation des pertes de revenus qu'elle aurait subies pendant la période d'incapacité temporaire, elle ne conteste pas qu'elle n'avait pas de revenus avant son hospitalisation et ne justifie pas que les complications opératoires dont elle a souffert l'ont privée de revenus ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Var justifie de prestations de 169.887,32 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage ; que si elle demande que soient réservés les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont dépend désormais la patiente, il appartiendra à cette caisse d'en saisir le juge ;

Considérant que, compte tenu de la paraplégie dont reste atteinte C... X, qui avait 17 ans à la date de l'opération, et de ce que les complications litigieuses ont aggravé son taux d'incapacité permanente de 30% à 85%, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 200.000 euros, dont 15.000 euros au titre du préjudice corporel et 50.000 euros au titre de son préjudice de caractère personnel ;

Considérant qu'il est constant que la patiente doit faire appel à l'aide d'une tierce personne ; qu'elle n'établit cependant pas que la présence de cette personne serait nécessaire nuit et jour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle reçoive une pension à ce titre ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 250.000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par C... X, notamment en raison des multiples interventions chirurgicales qu'elle a dû subir, en les évaluant à 20.000 euros ; que le préjudice esthétique issu des complications opératoires doit être fixé à 10.000 euros ;

Considérant que si C... X demande que lui soit versée une indemnité lui permettant de conduire un véhicule adapté et de bénéficier d'appareillages futurs, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de telles demandes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice subi par C... X doit être évalué à 649.887,32 euros, dont 569.887,32 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et 80.000 euros au titre de son préjudice de caractère personnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que l'évolution naturelle de la maladie de C... X, atteinte d'une scoliose cervico-dorsale de 120°, aurait, inéluctablement, entraîné une insuffisance respiratoire et un risque vital indéniable, bien qu'inquantifiable ; que si l'indication opératoire était ainsi justifiée, elle n'était toutefois pas indispensable, tout au moins dans l'immédiat ; que l'intervention sur une scoliose à 120° comportait un risque connu de paraplégie à la date à laquelle elle a été réalisée ; que ce risque était, au dire de l'expert, conséquent ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour C... X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'aggravation qui étaient encourus en cas de renoncement à cette intervention, cette fraction doit être fixée à un dixième ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par C... X en le fixant à 56.988,73 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique, et à 8.000 euros au titre des autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours des caisses s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Var justifie du versement d'une somme de 169.887,32 euros correspondant aux prestations qu'elle a versées à la victime ; que, cependant, le total de ces sommes excédant le montant de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, fixé à 56.988,73 euros par la présente décision, il y a lieu de fixer à ce montant les indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il y a ainsi lieu de condamner les hospices civils de Lyon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 56.988,73 euros ;

Sur les droits de C... X :

Considérant qu'après imputation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre C... X s'élève à la somme de 8.000 euros ; que cette somme doit porter intérêts à la date du 4 novembre 1991, date de sa première demande ; que C... X a demandé, par un mémoire du 21 mai 2002, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que le montant des frais de l'expertise ordonnée par la Cour doit être mis à la charge des hospices civils de Lyon ;

Sur la demande d'indemnité forfaitaire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les hospices civils de Lyon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les hospices civils de Lyon, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à C... X la somme de 3.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 450 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les hospices civils de Lyon verseront à C... Michèle X la somme de 8.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 novembre 1991. Les intérêts échus à la date du 21 mai 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les hospices civils de Lyon verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 56.988,73 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés par les hospices civils de Lyon.

Article 4 : Les hospices civils de Lyon verseront, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 5 : Les hospices civils de Lyon verseront, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3.000 euros à C... Michèle X, et la somme de 450 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des hospices civils de Lyon et de l'appel incident de C... X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à C... Michèle X, aux hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au ministre de la santé et de la protection sociale, et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Z..., à Me Le Prado, et à la SCP B..., Lacroix.

N° 00MA00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00965
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Gilles HERMITTE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;00ma00965 ?
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