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29/11/2004 | FRANCE | N°03MA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2004, 03MA01889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003 sous le n° 03MA01889, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. El Houcine X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004768 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2000, confirmée le 3 août 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;>
2') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003 sous le n° 03MA01889, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. El Houcine X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004768 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2000, confirmée le 3 août 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2000, confirmée le 3 août 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient vivre en France sans interruption depuis 1988, il n'établit, ni par la production d'attestations de proches rédigées en termes vagues et peu circonstanciés, ni par celle d'autres documents et, en particulier, de certificats et d'ordonnances médicaux produits pour la première fois en appel et dont l'authenticité n'apparaît pas certaine, résider de manière habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, M. X, divorcé, sans charge de famille, qui n'a pour seule attache familiale en France qu'un cousin chez lequel il est hébergé et n'établit pas n'avoir conservé aucune attache au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des 3° ou 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. X aurait régulièrement travaillé depuis son arrivée en France, qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse d'embauche que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. El Houcine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houcine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA01889 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01889
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;03ma01889 ?
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