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29/11/2004 | FRANCE | N°03MA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2004, 03MA01241


Vu, transmise par télécopie le 20 juin 2003, régularisée le 23 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01241, la requête présentée par Me Toucas, avocat, pour la commune de FORCALQUEIRET ;

La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement si elle ne justifie pas avoir communiqué au comité d'intérêt local de Forcalqueir

et les procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 14 janvier...

Vu, transmise par télécopie le 20 juin 2003, régularisée le 23 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01241, la requête présentée par Me Toucas, avocat, pour la commune de FORCALQUEIRET ;

La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement si elle ne justifie pas avoir communiqué au comité d'intérêt local de Forcalqueiret les procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 et 29 mars 1999 ainsi que le registre chronologique des arrêtés du maire et des actes de publication et de notification de 1995 jusqu'à la date de cette communication ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si l'expédition du jugement du 1er avril 2003 notifié ne comporte pas le visa de certains mémoires, cependant communiqués aux parties dans le cadre du débat contradictoire ouvert devant le tribunal administratif, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte le visa et l'analyse de ceux-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que par le jugement en date du 16 mars 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a ordonné la communication par consultation au comité d'intérêt local de Forcalqueiret des procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 et 29 mars 1999 ainsi que du registre chronologique des arrêtés du maire et des actes de publication et de notification de 1995 jusqu'à la date de cette communication notamment ; qu'il est constant que cette dernière n'était toujours pas intervenue à la date du 1er avril 2003, pas plus qu'elle ne l'était au moment du dépôt de la requête en appel de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et de la procédure ouverte devant le Tribunal administratif de Nice, consécutivement à la notification aux parties du jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 2000, que les conditions de mise à disposition envisagées par le maire de Forcalqueiret, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été portées à la connaissance du comité d'intérêt local en temps opportun, ne correspondent pas aux prescriptions du jugement du 16 mars 2000 qui avaient pour objet de permettre une communication par consultation convenable des documents précités, hors le cas de remise de photocopies ; que le maire ne saurait, par ailleurs, ni se retrancher derrière les faibles moyens de la commune en personnel, dès lors qu'il lui appartenait d'organiser ses services de manière à assurer l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, ni invoquer une hypothétique destruction de documents dont il n'était nullement allégué qu'ils auraient été manuscrits et dont surtout il a l'obligation d'assurer la conservation dans les conditions visées par les articles L.2121-23, L.2121-25 et R2121-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que la commune de FORCALQUEIRET ne saurait utilement soutenir que le présent litige concernerait non pas le refus de communiquer qui est l'objet des jugements des 16 mars 2000 et 1er avril 2003 mais la simple organisation matérielle de cette consultation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de FORCALQUEIRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une astreinte aux fins d'exécution de son précédent jugement du 16 mars 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de FORCALQUEIRET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FORCALQUEIRET et au comité d'intérêt local de Forcalqueiret.

N° 03MA01241 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01241
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;03ma01241 ?
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