Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002 sous le n° 02MA01554, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Yahya X, élisant domicile chez Mme Yamina Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00457 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999, confirmée implicitement le 1er janvier 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999, confirmée implicitement le 1er janvier 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation que les premiers juges ont portée sur sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montpellier, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahya X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 02MA01554 2
mp