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29/11/2004 | FRANCE | N°02MA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2004, 02MA00671


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00671, présentée par Me Kuhn-Massot, pour M. Yakup X, élisant domicile chez M. Mehmet Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 985226 et N° 0001327 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 avril 1998 et 9 septembre 1999 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00671, présentée par Me Kuhn-Massot, pour M. Yakup X, élisant domicile chez M. Mehmet Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 985226 et N° 0001327 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 avril 1998 et 9 septembre 1999 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, malgré l'erreur matérielle consistant à avoir écrit en page 4 Sur la requête n° 98-5226 au lieu de Sur la requête n° 00-1327, M. X n'est fondé à soutenir ni que ledit jugement serait insuffisamment motivé ni que le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas examiné sa demande n° 00-1327 ;

Sur le fond :

Considérant que les moyens de la requête d'appel de M. X sont uniquement dirigés contre le jugement attaqué en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que M. X établit sa présence en France de juillet 1989 à fin 1990 par des courriers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), de la Commission de recours des réfugiés (Crr) et des bulletins de salaire, de 1991 à 1994 par la production d'au moins deux bulletins de salaire par an, de 1995 à 1997 par des courriers de l'Ofpra et de la Crr, de 1998 à 1999, par des courriers de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le 9 septembre 1999, alors que M. X justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, et qu'il n'est pas soutenu ni même allégué par l'administration que l'intéressé troublait l'ordre public ou était polygame, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement refuser au requérant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision en date du 9 septembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est annulée.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yakup X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00671 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00671
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;02ma00671 ?
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