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29/11/2004 | FRANCE | N°00MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2004, 00MA01379


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie régularisée le 4 juillet 2000, sous le n° 00MA01379, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985256, 985255 et 985584 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer une somme de 157 592 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21 mai 1997 à la société Uniprim, une somme de 294 494 F augmentée des intérêts de droit à compter

du 21mai 1997 à la société Janiprim et, à la Mutuelle d'assurance des profes...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie régularisée le 4 juillet 2000, sous le n° 00MA01379, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985256, 985255 et 985584 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer une somme de 157 592 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21 mai 1997 à la société Uniprim, une somme de 294 494 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21mai 1997 à la société Janiprim et, à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, une somme de 862 504 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 septembre 1997 à hauteur de 850 000 F et à compter du 25 novembre 1997 pour le surplus ;

2') de rejeter les demandes présentées par les sociétés Uniprim, Janiprim et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires devant le Tribunal administratif de Marseille ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer une somme de 157.592 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21 mai 1997 à la société Uniprim, une somme de 294.494 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21mai 1997 à la société Uniprim et, à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, une somme de 862.504 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 septembre 1997 à hauteur de 850.000 F et à compter du 25 novembre 1997 pour le surplus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré le caractère prévisible des incidents qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 mai 1997 au Marché d'intérêt national (M.I.N.) des Arnavaux, à l'occasion desquels plusieurs entrepôts de fruits et légumes, dont ceux appartenant aux sociétés Uniprim, Janiprim et à la société Soria et compagnie, ont été saccagés, l'administration, qui avait été informée de ce risque par un appel téléphonique et une télécopie du directeur de ce M.I.N. dès le 14 mai 1997, n'a pris aucune mesure particulière pour y parer ; qu'à supposer, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, que la totalité des forces de police disponibles ait été mobilisée pour la protection de l'ensemble des sites du département susceptibles d'être concernés par des actions violentes de même nature, il n'est pas établi ni même soutenu que l'administration aurait disposé d'informations particulières qui l'auraient conduit à privilégier la protection de sites dont elle aurait eu de sérieuses raisons de penser qu'ils étaient davantage menacés que le M.I.N. des Arnavaux ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait même lieu de rechercher si l'intervention en temps utile des forces de l'ordre aurait été susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public supérieurs à ceux qui ont résulté de la mise à sac des installations des commerçants du M.I.N. des Arnavaux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes que lui avaient présentées les sociétés Uniprim et Janiprim ainsi que leur assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, en retenant une faute lourde à la charge de l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à la société Janiprim, à la société Uniprim, à la société Soria et Compagnie et à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires.

N° 00MA01379 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01379
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BUSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;00ma01379 ?
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