La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2004 | FRANCE | N°02MA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 02MA00419


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002' présentée par M. Joël X, élisant domicile au ...) ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1218 et 97-3961 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 18 novembre 1996 par lequel le maire de Velaux lui a délivré un permis de construire en tant que celui-ci lui impose une servitude de passage pour des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées, et d'autre part, de l'arrêté en date du 30 avril 1997 par lequel le mai

re de Velaux a retiré le permis de construire qu'il lui avait ac...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002' présentée par M. Joël X, élisant domicile au ...) ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1218 et 97-3961 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 18 novembre 1996 par lequel le maire de Velaux lui a délivré un permis de construire en tant que celui-ci lui impose une servitude de passage pour des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées, et d'autre part, de l'arrêté en date du 30 avril 1997 par lequel le maire de Velaux a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 18 novembre 1996 et l'a condamné à verser à la commune de Velaux une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 janvier 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. X dirigées respectivement contre l'arrêté en date du 18 novembre 1996 par lequel le maire de Velaux lui a délivré un permis de construire en tant que celui-ci lui impose une servitude de passage et contre l'arrêté en date du 30 avril 1997 par lequel le maire de Velaux a retiré ce permis de construire ;

Considérant que M. X relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1996 lui délivrant un permis de construire ; que le requérant n'a formulé, dans le délai d'appel, aucune conclusion contre le jugement en tant qu'il confirme la légalité du retrait de ce permis de construire ; que, par suite, le permis de construire dont s'agit doit être regardé comme ayant définitivement disparu de l'ordonnancement juridique à l'expiration de ce délai ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour se prononce sur la légalité de celui-ci sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la commune de Velaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Velaux tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Velaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, à la commune de Velaux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00419
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;02ma00419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award