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25/11/2004 | FRANCE | N°01MA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 01MA00417


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y..., dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; Le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-3678/ 99-5675, en date du 16 novembre 2000, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1999 par lequel le maire de Marseille a délivré une autorisation

de lotir à la société Coprim-Régions ;

2°) d'annuler la décision e...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y..., dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; Le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-3678/ 99-5675, en date du 16 novembre 2000, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1999 par lequel le maire de Marseille a délivré une autorisation de lotir à la société Coprim-Régions ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er avril 1999 ;

'') de condamner la société Coprim-Régions à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... pour la société Coprim-Regions ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE POUR LA COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 novembre 2000, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er avril 1999, par lequel le maire de Marseille a délivré une autorisation de lotir à la société Coprim-Régions ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que l'appelante soutient que le système de collecte des eaux pluviales prévu par le projet litigieux serait inadapté et dangereux dans la mesure où, sur un terrain en pente, le défrichement préalable aux constructions entraînerait un écoulement massif et rapide des eaux pluviales vers le bas du lotissement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le défrichement ayant fait l'objet d'une autorisation en date du 22 octobre 1998, est compensé par l'emprise au sol des constructions et par l'importante densité des plantations imposées aux acquéreurs des lots par l'article 13 du règlement du lotissement ; qu'en outre, le terrain d'assiette du projet est essentiellement recouvert d'arbustes ; que, dès lors, le moyen susmentionné qui n'est pas établi devra être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'à supposer même que le chemin d'accès au lotissement projeté, comprenant neuf logements, soit d'une largeur minimale de seulement 4,20 mètres et à double sens de circulation, sa configuration ne présente pas de risque particulier pour la sécurité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme devra être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... Notre-Dame de la Garde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... à payer à la société Coprim-Régions et à la commune de Marseille la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... est rejetée.

Article 2 : Le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y... versera à la société Coprim-Régions et à la commune de Marseille la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DU VALLON JOURDAN ET DE NOTRE DAME DE Y..., à la commune de Marseille, à la société Coprim-Régions et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer .

N° 01MA00417 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00417
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;01ma00417 ?
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