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25/11/2004 | FRANCE | N°00MA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00MA02055


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000, présentée pour Mme Rose X, élisant domicile ..., par Me Bruschi, avocat ; Mme X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 962335 du 4 septembre 2000 par laquelle la présidente de la sixième chambre du Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le maire de la commune de Puget-sur-Durance a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Elle fait valoir, en premier lieu , que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa dem

ande comme irrecevable au motif de sa tardiveté ; que, d'une part, elle ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000, présentée pour Mme Rose X, élisant domicile ..., par Me Bruschi, avocat ; Mme X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 962335 du 4 septembre 2000 par laquelle la présidente de la sixième chambre du Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le maire de la commune de Puget-sur-Durance a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Elle fait valoir, en premier lieu , que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable au motif de sa tardiveté ; que, d'une part, elle n'a pas été informée de ce que ce moyen serait soulevé d'office et que si la commune avait soulevé une tardiveté , celle-ci était fondée sur la circonstance que la lettre transmise au maire n'aurait pas constitué un recours gracieux et non au motif retenu par le premier juge selon lequel elle n'établissait pas que ledit recours gracieux avait été réceptionné en mairie le 29 septembre 1995 ; que, d'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que, sur son recours gracieux, figure le tampon de la mairie attestant de sa réception le 29 septembre 1995 ; qu'ainsi, il convient d'annuler ladite ordonnance sur ce point ;

Elle fait valoir, en second lieu, que la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est nullement justifiée puisque le motif sur lequel s'appuie l'ordonnance attaquée est infondé ;

Elle fait valoir, enfin, que si la Cour entendait évoquer le fond de l'affaire, elle reprend les moyens de fond qu'elle a exposés devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 27 décembre 2000, présenté pour la commune de Puget-sur-Durance, représentée par son maire en exercice, par Me Fessol, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que la demande de première instance était bien tardive ; qu'en effet, la lettre adressée par Mme X au maire de la commune n'est pas un véritable recours gracieux puisqu'il ne tendait pas à ce que soit prise une décision d'abrogation, de retrait ou de réformation de l'arrêté querellé mais n'avait pour objet que d'apporter les rectificatifs afin d'être conforme à la réglementation du plan d'occupation des sols (POS) ; que le second document du 2 octobre 1995 ne constitue pas non plus un recours gracieux ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que, contrairement aux prescriptions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, si la demande de permis de construire indique que Mme X est demanderesse propriétaire du terrain, ladite demande n'est pas signée par l'intéressée mais par M.Yves Grégoire, maître d'ouvrage délégué dont il n'est pas justifié qu'il aurait reçu mandat pour ce faire de la propriétaire ; qu'en outre, n'était pas jointe au dossier de la demande de permis de construire l'autorisation de défrichement pour le projet en cause soit l'édification de 14 villas sur une surface d'assiette de 72 400 m2 mais seulement une autorisation de défrichement accordée le 20 juillet 1993 pour une surface de 1 hectare 5 ares en vue de l'édification de neuf maisons d'habitation ; qu'en outre , les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont émis le 8 août 1995 un avis défavorable en invitant la pétitionnaire à présenter une nouvelle demande de défrichement pour la surface réelle à défricher ; que c'est par fraude que Mme X a tenté d'utiliser une autorisation de défrichement sur une surface minorée pour éviter de payer la taxe dont l'assiette est calculée à l'hectare ; qu'en outre, le projet était de nature à méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque très fort d'incendie de forêt comme le rappelle l'avis défavorable émis par le service de sécurité et l'engagement figurant dans la demande de permis de construire pour lutter contre ce risque étant insuffisant pour pallier le risque en cause ; que le projet était également contraire aux dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, les trois accès prévus sur la route départementale 173 portant atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour Mme X et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que son terrain, compte tenu des cultures y existant, ne devait pas faire l'objet d'un défrichement ; que toutefois elle avait joint à sa demande l'autorisation de défrichement qui, contrairement à ce que soutient la commune, était conforme à la demande de permis de construire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Fessol pour la commune de Puget-sur-Durance ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du refus de permis de construire en date du 7 août 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.9 et R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, que les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ; que , par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité en l'absence de la communication à son égard de ce moyen d'ordre public préalablement à l'intervention de ladite ordonnance ; qu'au demeurant, le moyen tiré de la tardiveté de sa demande avait été soulevé en défense par la commune de Puget-sur-Durance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 août 1995, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme X le 9 août suivant ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette dernière date ; que si Mme X a adressé le 29 septembre 1995 une lettre au maire de la commune de Puget-sur-Durance, il ressort de l'examen de cette correspondance que cette dernière, qui ne tend pas à ce que l'arrêté contesté soit rapporté par le maire, ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il en est de même d'une correspondance en date du 2 octobre 1995, rendant compte d'une réunion en mairie des parties concernées et des modifications susceptibles d'être apportées au projet initial pour qu'il soit accepté, et ce, bien qu'il soit intitulé recours gracieux ; qu'au demeurant, la date de réception par la mairie de ce dernier courrier ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux était expiré quand Mme X a saisi le 28 mars 1996 le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation du refus de permis de construire du 7 août 1995 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne Mme X sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que Mme X, étant la partie perdante en première instance, c'est par une exacte application des dispositions susvisées que le premier juge a condamné l'intéressée à ce titre ; que Mme X ne soutient pas que la condamnation prononcée à son encontre présenterait un caractère excessif ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Puget-sur-Durance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Puget-sur-Durance une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Puget-sur-Durance sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Puget-sur-Durance et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02055
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;00ma02055 ?
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