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25/11/2004 | FRANCE | N°00MA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00MA01350


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000, présentée par M. et Mme X, élisant domicile Y ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1115, en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 novembre 1996, par laquelle le maire de Noves leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000, présentée par M. et Mme X, élisant domicile Y ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1115, en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 novembre 1996, par laquelle le maire de Noves leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Pontier substituant Me Abeille pour les EPOUX X ;

- les observations de Me Niquet de la SCP d'avocats Barthélemy-Alliot-Niquet-Tournaire pour la commune de Noves ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les EPOUX X interjettent appel du jugement, en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 novembre 1996, par laquelle le maire de Noves leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif relatif à la division d'un terrain leur appartenant en six lots d'une superficie supérieure à 4.000 mètres carrés chacun et à la réalisation de constructions à usage d'habitation sur quatre de ces lots ;

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 1996 :

Considérant que M. et Mme X excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Noves à l'appui de leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, les zones NB sont desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et qui supportent quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Noves que ses auteurs ont entendu entériner les constructions réalisées au cours des dernières années et que la zone en litige est principalement affectée à l'urbanisation diffuse à usage d'habitation où les lotissements sont interdits ; que dans la zone NB où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, les constructions d'une surface maximale de 250 mètres carrés sur des parcelles d'une superficie minimale de 4000 mètres carrés, sont autorisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est situé dans un secteur peu urbanisé, éloigné de l'agglomération ; que, dans ces conditions, alors même que la parcelle en cause est située en bordure d'une route départementale et est contiguë à une zone UD b où ont été réalisés des lotissements à l'initiative de la commune, son classement en zone NB b du plan d'occupation des sols, n'ait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols doivent (...) 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature ; qu'aux termes de l'article 7 du titre I des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Noves, ne sont autorisées en zone NB b que les constructions à usage d'habitation, à raison d'une seule habitation de 250 mètres carrés maximum par îlot de propriété existant à la date d'approbation du plan d'occupation ; que, par cette disposition, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu limiter, eu égard aux caractéristiques de la zone NB b, les droits de construire à raison d'une habitation d'une surface de 250 mètres carrés pour chaque unité foncière existant à la date d'approbation de ce plan ; que si cette disposition limite les droits de construire dans la zone considérée, elle n'a pas pour objet ou effet d'interdire tout détachement ou division d'unité foncière ; qu'ainsi, les dispositions précitées ne sont pas entachées d'erreur de droit ; qu'en outre, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité soulignée par les EPOUX X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; que le projet litigieux étant situé dans une zone où du seul fait de sa localisation, le plan d'occupation des sols interdisait les constructions en litige, le maire de Noves était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Noves, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Noves la somme de 450 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 au code du justice administrative précité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Noves la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Noves et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01350
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BARTHELEMY ALLIO NIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;00ma01350 ?
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