Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er février 2000, sous le n°00MA220, et le mémoire enregistré le 27 décembre 2000, présentés pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, dont le siège est 1 rue Gustave Eiffel à Gyancourt cedex (78045), par Me Thouny, avocat ; La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°96-4102, en date du 2 décembre 1999, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 22 août 1996, par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer lui a délivré un permis de construire ;
2°) de condamner la SCI Dorra et la SARL Sucre d'orge à lui payer la somme de 25.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Briard de la SCP Delaporte et Briard pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE ;
- les observations de Me Noël de la SCP Bergel pour Me X ;
- les observations de Me Zalma pour la commune de Cagnes-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE doit être regardée comme interjetant appel du jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 2 décembre 1999, seulement en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 22 août 1996, par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer lui a délivré un permis de construire un restaurant ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office une exception d'illégalité relative à la convention de sous-concession de l'exploitation des plages naturelles intervenue le 20 octobre 1994 entre la commune de Cagnes-sur-Mer et la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE et un moyen relatif au caractère inapproprié de l'autorisation d'occupation du domaine public manquent en fait ; qu'en outre, ces moyens étant soulevés par la défense, les premiers juges n'étaient pas tenus de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 22 août 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un droit l'habilitant à construire sur le terrain... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ; que la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE soutient que le sous-traité d'exploitation des plages naturelles qu'elle a conclu le 20 octobre 1994 avec la commune de Cagnes-sur-Mer est un titre l'habilitant à construire sur le domaine public maritime au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, ledit sous-traité n'était plus valable que pour une durée de trois ans ; que son renouvellement présente un caractère aléatoire dès lors qu'il suppose le respect des procédures de mise en concurrence prévues par la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; que le projet concerne la construction sur le domaine public d'un restaurant non démontable, ouvert toute l'année, de 450m2 de surface hors oeuvre brute ; que, dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutient l'appelante, le restaurant puisse être regardé comme un accessoire ou un prolongement de l'exploitation du service public des bains de mer parallèlement concédé à la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, eu égard à la brièveté de sa durée, le sous-traité litigieux ne constitue pas un titre d'occupation du domaine public maritime approprié à la nature et à l'importance de l'ouvrage projeté ; que, dès lors, la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 22 août 1996 comme contraire aux dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Dorra tendant à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer à lui rembourser les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu de condamner la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE à payer à la SCI Dorra la somme de 1.000 euros dans le cadre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE versera à la SCI Dorra la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Dorra est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, à la commune de Cagnes-sur-Mer, à la SCI Dorra, à la SARL Sucre d'orge et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA00220 2