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25/11/2004 | FRANCE | N°00MA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00MA00125


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 et le mémoire enregistré le 17 décembre 2001, présentés pour M. Pierre Y élisant domicile ..., par Me Msellati, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974499-974503, en date du 23 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 1997, par lequel le maire de Nice a accordé à M. X un permis de construire pour transformer un local d'habitation en restaurant-pub et constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer su

r les conclusions tendant au sursis à exécution de ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 et le mémoire enregistré le 17 décembre 2001, présentés pour M. Pierre Y élisant domicile ..., par Me Msellati, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974499-974503, en date du 23 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 1997, par lequel le maire de Nice a accordé à M. X un permis de construire pour transformer un local d'habitation en restaurant-pub et constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de ladite décision ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 1997 ;

'') de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ;

- les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour M. Y ;

- les observation de Me Paloux pour la ville de Nice ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y doit être regardé comme interjetant appel du jugement, en date du 23 septembre 1999, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 1997, par lequel le maire de Nice a accordé à M. X un permis de construire pour transformer un local d'habitation en restaurant-pub ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que M. Y a produit le 17 décembre 2000 le mémoire complémentaire dont il annonçait l'envoi dans sa requête ; qu'aucun délai pour remplir cette obligation ne lui ayant été imparti, l'appelant ne peut être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois... ; qu'il n'est pas contesté que le jugement attaqué a été notifié à M. Y le 26 novembre 1999 ; que la seule circonstance que sur la copie de la requête envoyée par la Cour à la commune de Nice figure un tampon du 14 mars 2000 ne suffit pas à établir que la requête aurait été enregistrée au greffe de la Cour à cette date ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 c'est-à-dire avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.811-2 du code de justice administrative susmentionné ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la défense ne pourra qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-20 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L.111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité... Toutefois, dans les cas prévus à l'article R.111-19-3 du Code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus... ; qu'aux termes de l'article R.111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : Tout établissement ou installation visé à l'article R.111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu ; qu'aux termes de l'article R.111-19-3 dudit code : En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des bâtiments existants qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R.111-19-1 et R.111-19-2 après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; que, par arrêté en date du 28 juillet 1997, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé dans le cadre du projet litigieux une dérogation aux normes d'accessibilité des personnes handicapées prévues à l'article R.111-19-1 du code de la construction et de l'habitation susmentionné consistant en l'installation de sanitaires seulement au premier étage au motif que l'exiguïté rendait impossible la présence d'installations de ce type adaptées aux personnes handicapées au rez-de-chaussée ; que cette décision a été prise à la suite d'une demande contenue dans une lettre adressée par l'architecte du projet, au préfet des Alpes-Maritimes, en date du 5 juin 1997, dans laquelle il était fait état d'une surface au sol, en rez-de-chaussée de 35 m2 alors qu'elle est en réalité de 67 m2 ; qu'à supposer même qu'il n'y ait pas eu d'intention frauduleuse, eu égard à sa nature, cette erreur est susceptible d'avoir influencé l'appréciation sur les faits portée par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l'application des dispositions susvisées de l'article R.111-19-3 du code de la construction et de l'habitation susmentionnées ; que l'arrêté du 28 juillet 1997 dont il n'est pas établi qu'il serait devenu définitif est donc illégal ; que ladite illégalité entraîne celle du permis de construire litigieux ; que ladite autorisation étant indivisible, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la commune de Nice doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Nice à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 1999 en tant qu'il rejette la requête n°974499 et condamne M. Y à payer à la commune de Nice et à M. X la somme de 3.000 francs ainsi que le permis de construire en date du 22 septembre 1997 sont annulés.

Article 2 : La commune de Nice versera à M. Y la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Nice, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice.

N° 00MA00125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00125
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;00ma00125 ?
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