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23/11/2004 | FRANCE | N°02MA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 novembre 2004, 02MA00574


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00574, présentée par M. Robert X, élisant domicile ...) ; M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961478 en date du 27 décembre 2001 en tant que le Tribunal Administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) que lui soit allouée une indemnité de 10 % l'an sur les

sommes à restituer ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00574, présentée par M. Robert X, élisant domicile ...) ; M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961478 en date du 27 décembre 2001 en tant que le Tribunal Administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) que lui soit allouée une indemnité de 10 % l'an sur les sommes à restituer ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Mme X, épouse de M. Robert X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse à l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X destinataire de deux notifications de redressement en date des 16 décembre 1991 et 13 juillet 1992 a présenté des observations qui ont fait l'objet d'une réponse en date du 17 août 1992 reçue par lui le 18 du même mois et qui lui précisait qu'il disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre s'il entendait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'en l'absence de toute demande de sa part dans ce délai, le contribuable, qui ne peut utilement se prévaloir de deux courriers adressés aux services fiscaux après expiration de ce délai les 9 décembre 1992 et 8 mars 1993, n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir cette commission, le service aurait entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant que pour critiquer les bases d'imposition arrêtées d'office par le service en raison du défaut d'explications suffisantes du contribuable sur les excédents de disponibilités constatés par l'établissement d'une balance de trésorerie, et considérés par le service comme revenus d'origine indéterminée, M. X invoque des gains au jeu réalisés pendant les années 1984 et 1985 faisant l'objet d'une attestation délivrée par le casino Palm Beach de Cannes le 16 juin 1992 ; que, toutefois, aucun élément ne vient établir que de telles sommes auraient été conservées jusqu'au 1er janvier 1988, début de la période en litige ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, de la provenance des fonds ainsi taxés en tant que revenu d'origine indéterminée ni, par voie de conséquence de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal Administratif de Nice a refusé de faire droit à la partie restant en litige de sa demande ;

Considérant que les conclusions tendant au paiement d'indemnités et de frais réclamés en raison de l'irrégularité alléguée de l'imposition en litige ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

N° 02MA00574 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00574
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-23;02ma00574 ?
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