Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 2001, sous le n° 01MA00464, présentée pour la SARL ALTA SUD, ayant son siège social à ZI Les Ferrières, Le Muy, (83490), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats X... ; la SARL ALTA SUD demande à la Cour :
1'' d'annuler le jugement n° 9704165 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1991 à 1993 ;
2'' de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SARL ALTA SUD ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.59-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes enfin de l'article L.59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code... ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission est subordonnée notamment à la condition de l'existence d'un désaccord persistant entre le contribuable et l'administration ;
Considérant que la SARL ALTA SUD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1991 au
31 décembre 1993 qui a donné lieu, selon la procédure de redressement contradictoire, à des rappels mis en recouvrement le 16 octobre 1995 pour un montant total respectivement de 119.934 F au titre de 1991, 242.579 F au titre de 1992 et 268.947 F au titre de 1993 ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du
5 décembre 2000 qui n'a pas fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sus-rappelés, la SARL ALTA SUD fait valoir que la procédure d'imposition a été irrégulière faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, malgré les demandes en ce sens qu'elle avait formulées par lettres du 22 septembre 1995 et 18 octobre 1995 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, ainsi que l'admet la société dans sa requête d'appel, qu'elle a accepté expressément l'intégralité des rappels mis en recouvrement afférents à l'année 1991, soit 119.934 F ; qu'il ressort en deuxième lieu de la lecture de la réponse de la société en date du 19 avril 1995 à la notification de redressements en date du 20 mars 1995 afférente aux rappels des années 1992 et 1993 que celle-ci a, d'une part, expressément accepté les rappels de 784 F au titre des déductions irrégulières, de 636 F et de 1.621 F au titre des dépenses non déductibles et de 2.592 F au titre des conditions de déduction non remplies, d'autre part subordonné l'acceptation des rappels relatifs aux recettes de taxe sur la valeur ajoutée omises, soit 241.159 F en 1992 et 236.679 F en 1993, à la prise en compte de ses créances irrécouvrables et à l'admission par l'administration française de son incompétence pour recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées sur la Principauté de Monaco ; que la société a enfin subordonné son acceptation du rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur acquisition intra-communautaire non déclarée au titre de 1993 à la reconnaissance à son profit d'un droit de déduction correspondant au titre de la même année ; qu'il n'est pas contesté par la SARL ALTA SUD qu'à la date à laquelle elle a demandé la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le 22 septembre 1995 puis le 18 octobre 1995, l'ensemble de ces conditions étaient remplies par l'administration à l'exception de l'abandon des rappels relatifs aux opérations concernant la taxe sur la valeur ajoutée monégasque, lesquels ont fait l'objet d'un dégrèvement ultérieur du 29 novembre 1995 ; que si subsistait une contestation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1.055 F au titre de 1993 relatif à la période d'exercice du droit à déduction sur taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire, il est constant que le désaccord sur ce point, de même que celui susmentionné relatif à la compétence de l'administration française pour recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations monégasques, étaient en tout état de cause hors du champ de compétence de la commission ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout désaccord persistant dans le champ de compétence de la commission départementale, l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de saisine formulée par la société et n'a commis aucune erreur de droit en indiquant à la société, par un courrier du 13 octobre 1995 suffisamment motivé, que sa demande ne remplissait pas les conditions requises ; que par suite, et sans qu'elle puisse utilement faire état de sa lettre du 30 juin 1995 notifiée au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, laquelle au demeurant ne peut être lue comme revenant sur le contenu de la réponse précitée en date du 19 avril 1995, la SARL ALTA SUD n'est pas fondée à soutenir que persistait entre elle et l'administration un désaccord entrant dans le champ de compétence de la commission départementale et qu'en conséquence, en s'abstenant de saisir ladite commission, l'administration aurait commis une irrégularité susceptible d'affecter la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALTA SUD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui n'a pas fait droit à sa demande en décharge des rappels contestés ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ALTA SUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALTA SUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01MA00464 2