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23/11/2004 | FRANCE | N°00MA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2004, 00MA02336


Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 9703555 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 54 043 F à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes pour un montant de 9 323 F ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titr

e de l'année 1993 à raison de la cotisation supplémentaire et des pénalités y affér...

Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 9703555 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 54 043 F à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes pour un montant de 9 323 F ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison de la cotisation supplémentaire et des pénalités y afférentes

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut les sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-I du même code dispose que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est personnellement porté caution des obligations souscrites par la société anonyme DIGITAIRE auprès de divers organismes bancaires qui lui avaient consenti des prêts, pour un montant illimité en 1982 et pour des montants de 300 000 F en 1983, 200 000 F en 1985 et 780 838 F en 1986 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 27 octobre 1988, M. X a dû, en exécution de ses engagements de caution, payer en 1991 et 1993, les sommes de 114 451 F et 103 000 F se rapportant à l'engagement souscrit en 1983 et en 1994, une somme de 375 000 F se rapportant à l'engagement illimité de 1982 ;

Considérant que l'engagement de caution souscrit, en 1982, dans l'intérêt de la société anonyme DIGITAIRE par M. X était hors de proportion avec la rémunération d'environ 159 928 F qu'il percevait en 1982 ; que les sommes versées au titre de cet engagement peuvent cependant être admises en déduction, dans la limite d'un plafond de 480 000 F ; qu'en revanche, les versements effectués en exécution des engagements ultérieurement souscrits par M. X, ne sont pas déductibles, dès lors qu'aux dates respectives auxquelles ils ont été souscrits, ils se sont ajoutés à un premier engagement, encore en vigueur, dont le montant, illimité, a eu, par lui-même, pour effet de porter le total des engagements contractés à un montant hors de proportion avec les rémunérations perçues par M. X au cours des années où il a contracté les engagements ultérieurs ; que M. X ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que les remboursements effectués au titre de l'engagement de 1982, intervenus avant la fin de l'année en cause, auraient permis de ramener le montant de ses engagements à un niveau permettant une déduction supérieure à celle admise par l'administration ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucun des versements correspondant à des engagements postérieurs à celui de 1982, n'était déductible ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a admis que la somme de 103 000 F devait venir en diminution du revenu imposable du contribuable au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à raison des droits et pénalités afférents à la réintégration, dans la base imposable de ce dernier, de la somme de 103 000 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 9703555 en date du 19 juin 2001 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 à concurrence de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui avaient été primitivement assignés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Nougaret et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA02336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02336
Date de la décision : 23/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP OBADIA GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-23;00ma02336 ?
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