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22/11/2004 | FRANCE | N°03MA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 03MA00144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2003, sous le n° 03MA00144, présentée pour M. X, gérant de la société CLAIRE, dont le siège social est port de Saint Laurent-du-Var, par Maître Bastiani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à évacuer des lieux indûment occupés, situés au-delà de la zone amodiable du port de plaisance de Saint Laurent-du-Var, et à les remettre en état dans un délai de 30 jours

compter de la notification du jugement précité ;

2°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2003, sous le n° 03MA00144, présentée pour M. X, gérant de la société CLAIRE, dont le siège social est port de Saint Laurent-du-Var, par Maître Bastiani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à évacuer des lieux indûment occupés, situés au-delà de la zone amodiable du port de plaisance de Saint Laurent-du-Var, et à les remettre en état dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement précité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des contraventions de grande voirie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral du 17 avril 1975, l'Etat a concédé à la commune de Saint Laurent-du-Var l'établissement et l'exploitation du port de plaisance à créer à l'ouest de l'embouchure du fleuve le Var, à Saint Laurent-du-Var ; qu'un cahier des charges réglementant la convention était joint à l'arrêté du 17 avril 1975 ; que, par un arrêté du 2 janvier 1984, le préfet des Alpes Maritimes a constaté le transfert de compétence relatif au port de plaisance au profit de la commune, en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 et mis le port à sa disposition par un procès-verbal du 2 août 1984 ; que par une délibération en date du 28 septembre 1989, le conseil municipal de Saint Laurent-du-Var a décidé que le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions et réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 ;

Considérant que la circonstance que le transfert de compétence entre l'Etat et la commune ait rendu caduc le contrat de concession conclu entre l'Etat et la commune de Saint Laurent-du-Var pour la gestion du port de plaisance de la commune ne rend pas caduc le contrat de sous-traité conclu entre la commune et la société le Yacht Club International, ni le cahier des charges afférent dans ses stipulations réglementant le sous-traité de concession ; que la commune et cette société demeurent liées par le contrat de concession tel qu'il résulte de l'avenant en date 8 mars 1978 ; que la commune pouvait légalement décider, par la délibération du 28 septembre 1989 sus évoquée, que le cahier des charges du 17 avril 1975 définirait à l'avenir les conditions de la concession ; que, dès lors, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ce cahier des charges serait devenu caduc et ne pouvait servir de fondement aux poursuites engagées contre lui ; que l'intéressé ne peut valablement se prévaloir de l'annulation par le tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 28 juin 2002, de la délibération en cause du 28 septembre 1989, dès lors que ce jugement a été annulé par un arrêt devenu définitif de la présente Cour le 15 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les installations litigieuses ont été réalisées sans autorisation de l'autorité compétente, sur des parties du domaine public maritime non comprises dans l'amodiation initiale, et que ces faits méconnaissent non seulement les stipulations du cahier des charges, dont la direction départementale de l'équipement avait réclamé le respect dès le 3 octobre 1980, mais aussi les dispositions de l'ordonnance de marine du 6 août 1681, et sont constitutifs de contravention de grande voirie ; que les circonstance que les travaux réalisés sur les surfaces indûment occupées ne nécessiteraient pas de permis de construire et auraient fait l'objet d'une autorisation tacite délivrée par les services chargés de l'urbanisme n'ont pas d'incidence sur l'existence de l'atteinte au domaine public et sur l'engagement des poursuites en matière de contravention de grande voirie ; que le prétendu refus de l'Etat de délivrer à M. X, gérant de la société CLAIRE, le contrat d'amodiation qu'il aurait sollicité est également sans incidence sur l'existence de ladite contravention ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Laurent du Var, qui aurait été approuvé en 2001, et le contrat type d'amodiation auraient agrandi la zone amodiable, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'il est constant que le contrevenant est dépourvu de tout titre d'occupation régulier dans cette zone ; que si les dispositions de l'article 12 de l'avenant n° 2 du 21 avril 1978 prévoit que Les occupations de trottoirs et terre-pleins ne pourront être autorisées qu'en faveur des amodiataires des bâtiments commerciaux et pour chacun d'eux au droit de leur lot. Les zones pouvant être occupées et les conditions des occupations seront définies par le concessionnaire en accord avec les ingénieurs du service maritime chargés du contrôle de la concession , M. X ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, pour le même motif que celui retenu ci avant ; que l'intéressé n'est pas d'avantage fondé à invoquer les dispositions du règlement intérieur du port et celui des lots C 001 à C 126, dès lors, que comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nice, ces deux documents ne pouvaient, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet de modifier les termes de la convention de concession et de ses documents annexes ;

Sur les causes d'exonération :

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que l'administration aurait commis une faute lourde, assimilable à son égard à un cas de force majeure, en ne lui délivrant pas de titre d'occupation, dès lors que les installations litigieuses ont été réalisées en zone non amodiable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la requête du préfet des Alpes Maritimes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, gérant de la société CLAIRE, et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Alpes Maritimes ;

N° 03MA00144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00144
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET BASTIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;03ma00144 ?
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