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22/11/2004 | FRANCE | N°02MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 02MA01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2002, sous le n° 02MA01119, présentée pour Madame Lahouria X, élisant domicile ..., par Maître Trape, avocat ;

Madame X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 13 mars 1997 à l'aéroport de Marseille-Pro

vence ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2002, sous le n° 02MA01119, présentée pour Madame Lahouria X, élisant domicile ..., par Maître Trape, avocat ;

Madame X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 13 mars 1997 à l'aéroport de Marseille-Provence ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui verser une somme de 27.434 euros au titre des conséquences dommageables de cet accident ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, assesseur ;

- les observations de Madame X et de Maître Sanguinetti, substituant le Cabinet Chevrier et Pretnar, pour la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'action directe dirigée par la victime d'un dommage contre la société d'assurances de la personne publique mise en cause a trait à l'exécution d'obligations de droit privé ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X dirigées contre la compagnie Axa Global Risks, assureur de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées ; que, dès lors, Mme X, qui avait expressément conclu à la condamnation de cet assureur devant le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la compagnie Axa Global Risks comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si Mme X soutient que la chute dont elle a été victime le 13 mars 1997 dans l'aérogare de l'aéroport de Marseille-Provence est imputable à la présence d'un corps visqueux, il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'intéressée n'établit pas l'existence de cet obstacle et, par suite, le lien de causalité entre cet obstacle et la chute en cause ; que Mme X n'est pas, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur l'appel incident de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence :

Considérant que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les frais d'expertises ordonnées par les premiers juges, arrêtés à la somme de 2.200 F, doivent être mis à la charge de l'Etat ; qu'il y donc lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a mis ces frais d'expertise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Maître TRAPE, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'elle aurait demandée à sa cliente, si elle n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X le versement à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence de la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Madame Lahouria X est rejetée.

Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 2.200 F sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, à la Compagnie Axa Global Risks et à Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

N° 02MA01119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01119
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : TRAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;02ma01119 ?
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