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22/11/2004 | FRANCE | N°01MA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 01MA01875


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n°01MA01875, présentée par Me François Y..., avocat ; pour la Commune de GUILLAUMES (06470) représentée par son maire en exercice ;

La Commune de GUILLAUMES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation unilatérale, par l'association Village Vacances Familles, de la conv

ention de gestion d'un village de vacances ;

2°) de condamner l'association V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n°01MA01875, présentée par Me François Y..., avocat ; pour la Commune de GUILLAUMES (06470) représentée par son maire en exercice ;

La Commune de GUILLAUMES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation unilatérale, par l'association Village Vacances Familles, de la convention de gestion d'un village de vacances ;

2°) de condamner l'association VVF à lui verser les sommes de 8.256.342 F au titre du préjudice subi du fait de la résiliation fautive de cette convention, et de 4.000.000 F au titre du préjudice extra contractuel découlant de cette résiliation fautive ;

3°) de condamner cette association à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur ;

- les observations de Me X... du cabinet
Y...
pour la commune de GUILLAUMES ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la commune de GUILLAUMES a fait construire un village de vacances sur son territoire, puis a chargé l'association VVF d'en assurer la gestion par convention signée le 10 octobre 1982 ;

Considérant que la commune n'a pas précisé, dans cette convention, qu'elle entendait ainsi associer VVF à la gestion d'un service public qui, en tout état de cause, ne serait pas suffisamment caractérisé par l'objectif de développer l'activité économique locale et de répondre aux nécessités du tourisme social , inscrit dans le préambule de ladite convention ; que la simple mention, à l'article 7 de celle-ci, d'un engagement solidaire de VVF et de la commune à affecter pendant une période minimale de quatre mois par an pendant toute la durée de la convention, les installations du village à l'hébergement de vacances des familles de condition modeste ressortissant du régime général de la sécurité sociale , stipulé en vue de l'obtention de l'aide financière de l'Etat en faveur des gîtes familiaux, ne constitue pas davantage une contrainte de nature à placer le fonctionnement de ce village de vacances sous le régime d'un service public à caractère social ; que, par ailleurs, la même convention, qui n'attribue à la commune aucun pouvoir de direction ou de contrôle sur l'activité de VVF, ne peut être regardée comme relative à l'occupation du domaine public communal, dès lors que le village de vacances n'est pas destiné à être affecté à l'usage direct du public ; qu'enfin, la faculté de résilier la convention par anticipation, ouverte à la commune par l'article 8 de ses stipulations, ne peut-être qualifié en l'espèce de clause exorbitante du droit commun, dès lors que sa mise en oeuvre se trouve substantiellement compensée par la disposition selon laquelle, dans cette hypothèse, la commune s'engage à faire maintenir par son nouveau gestionnaire le droit d'utilisation prioritaire pour la période restant à couvrir des lits souscrits par VVF conformément au contrat de participation au financement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la convention susanalysée a le caractère d'un contrat de droit privé, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que pour ce motif le jugement attaqué, qui s'est prononcé sur la demande indemnitaire de la commune de GUILLAUMES fondée sur l'exécution de ce contrat, doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais de procédure ; que les conclusions de la commune de GUILLAUMES et de VVF présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de GUILLAUMES devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GUILLAUMES, à l'association VVF et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01875
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;01ma01875 ?
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