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22/11/2004 | FRANCE | N°01MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 01MA00831


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001, présentée par la SCP Monod, Colin, avocats, pour la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE et la société VIDEOSTONE AMERICA INC, dont le siège est 286 Georges X... road Trenton Y... (08690) USA ;

Elles demandent que la Cour réforme le jugement du 13 octobre 2000, notifié le 1er février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Luc à leur verser la somme de 39.699.702 francs, avec intérêts à compter du 23 juin 1989, en réparation du préjudice subi du fait de

l'inexécution de la convention du 27 mars 1986 ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001, présentée par la SCP Monod, Colin, avocats, pour la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE et la société VIDEOSTONE AMERICA INC, dont le siège est 286 Georges X... road Trenton Y... (08690) USA ;

Elles demandent que la Cour réforme le jugement du 13 octobre 2000, notifié le 1er février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Luc à leur verser la somme de 39.699.702 francs, avec intérêts à compter du 23 juin 1989, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention du 27 mars 1986 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité à ester en justice du signataire de la requête d'appel :

Considérant que la commune du Luc fait valoir, à l'encontre des présentes conclusions d'appel, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à ester en justice du représentant légal des sociétés appelantes ; qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la société VIDEOSTONE AMERICA INC ont été présentées en son nom par son président en exercice, lequel est régulièrement habilité à ester en justice pour le compte de sa société en application de l'article 5 des statuts de celle-ci ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions présentées devant le juge d'appel par la société VIDEOSTONE AMERICA INC doit être rejetée ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE n'ont été présentées devant le juge d'appel par aucun organe de cette société habilité à ester en justice en son nom ; que dans ces conditions, et en l'absence de régularisation, la commune du Luc est fondée à soutenir que les conclusions de la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE présentées devant le juge d'appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la reprise d'instance par la société VIDEOSTONE AMERICA INC :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice, dans le jugement attaqué du 13 octobre 2000, a estimé que la société VIDEOSTONE AMERICA INC n'avait pas qualité pour reprendre les instances engagées devant lui en 1988 et 1989 par la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE, motif pris de ce que les stipulations du plan de cession de la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE à la société VIDEOSTONE AMERICA INC, arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny le 24 septembre 1991, en évoquant de façon imprécise la cession des éléments incorporels du fonds de commerce pour le prix de 1.000 dollars, n'indiquaient pas de façon explicite les éventuels droits à indemnité qui résulteraient desdites instances et ne permettaient pas d'établir la subrogation alléguée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan de cession susmentionné du 24 septembre 1991 ne mentionne d'aucune manière les éventuels droits à indemnité qui résulteraient des instances juridictionnelles engagées ; que si l'acte de cession partielle finalement arrêté le 4 février 1992 entre les sociétés VIDEOSTONE AMERICA INC et VIDEOSTONE ELECTRONIQUE montre, par rapport au plan judiciaire de cession, une extension de la liste des éléments d'actifs cédés, cette liste, en ce qui concerne les éléments incorporels, ne mentionne toutefois limitativement que, d'une part, le nom Vidéostone électronique et, d'autre part, les marques de la société, sans faire état des droits ou obligations susceptibles de naître d'instances juridictionnelles en cours ; que dans ces conditions, compte du caractère partiel de la cession arrêtée le 4 février 1992 et eu égard à l'absence de mention explicite ou implicite de la reprise d'instances juridictionnelles dans la liste des éléments qui figurent sur l'acte de cession, la société VIDEOSTONE AMERICA INC n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait jugé à tort qu'elle ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits de la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE et, par suite, qu'elle ne pouvait reprendre les instances juridictionnelles engagées par cette dernière ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société VIDEOSTONE AMERICA INC tendant à la condamnation de la commune du Luc à réparer les préjudices subis par la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°01-831 de la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE et de la société VIDEOSTONE AMERICA INC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Luc tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Luc, à la société VIDEOSTONE ELECTRONIQUE, à la société VIDEOSTONE AMERICA INC et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00831
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;01ma00831 ?
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