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22/11/2004 | FRANCE | N°00MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 00MA01250


Vu, 1°), sous le n° 00MA01250, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2000, présentée par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, qui demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement N° 95-265 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2000, qui a fait droit aux conclusions des époux X tendant à enjoindre au préfet des Alpes maritimes d'imposer à la société Pratico des travaux d'aménagement du cours du Var de nature à faire cesser les dommages dont sont victimes les intéressés ;

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Vu, 2°), sous le N° 00MA01336, la requête, enregist...

Vu, 1°), sous le n° 00MA01250, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2000, présentée par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, qui demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement N° 95-265 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2000, qui a fait droit aux conclusions des époux X tendant à enjoindre au préfet des Alpes maritimes d'imposer à la société Pratico des travaux d'aménagement du cours du Var de nature à faire cesser les dommages dont sont victimes les intéressés ;

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Vu, 2°), sous le N° 00MA01336, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, présentée pour la SARL Pratico, dont le siège est place de Provence à Guillaumes (06470), par Me Deplano, avocat ;

La SARL Pratico demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 95-265 du Tribunal administratif de Nice qui a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire réaliser dans un délai de trois mois par la requérante des travaux de confortement de la berge de la propriété X, susceptibles d'arrêter l'érosion de celle-ci ;

2°) de condamner les époux X à rembourser le droit de timbre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée N° 76-663 ;

Vu le décret 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu la loi 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fait appel d'un jugement N° 95-265 du Tribunal administratif de Nice, qui lui a été notifié le 13 avril 2000 ; que la requête introductive d'appel datée du 13 juin 2000 a été enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin ; que le délai d'appel expirant le 14 juin à minuit, le recours du ministre est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur l'appel formé par la société Pratico :

Considérant que la société Pratico a formé appel du jugement N° 95-265 du Tribunal administratif de Nice ; que cet appel enregistré le 9 juin par télécopie, a été confirmé le 13 juin par la requête introductive ; que, par suite, ledit appel est recevable ;

Considérant que la société Pratico a exploité sur les parcelles cadastrées D123-127, commune de Daluis, au lieu-dit l'Abat, une carrière à ciel ouvert de 1983 à 1993 permettant l'extraction de galets et de sable du fleuve Var ; qu'en 1993 l'autorisation préfectorale n'a pas été renouvelé en raison de manquements de l'exploitant à ses obligations ; que les époux X ont acheté en 1990 les parcelles situées en face de l'exploitation, cadastrées 254-256, jouxtant le cours mineur du même fleuve ; que des dommages aux berges de la propriété X constatés en 1992-1994 ont conduit les époux X à saisir le préfet des Alpes maritimes afin que celui-ci ordonne la remise en état complète des lieux après la cessation d'activité, y compris la destruction des ouvrages réalisés sans autorisation par la société Pratico, savoir deux épis bétonnés situés à l'amont du lit du fleuve et un chenal creusé dans le lit mineur au droit de la propriété X ; qu'en l'absence de réponse du préfet, les époux X ont formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du refus implicite opposé par cette autorité ;

Considérant qu'il ressort de l'expertise contradictoire réalisée par M. X... que les désordres qui ont affecté la propriété X trouvent leur origine dans les crues provoquées par les précipitations exceptionnelles de l'automne - hiver 1992-1993 et de l'année 1994 ; que seuls le débit et la hauteur des eaux à ces époques peuvent expliquer les modifications importantes subies par les berges ; qu'en particulier, les ouvrages fort dégradés dont il est fait état sont insusceptibles en eux-mêmes de produire de tels désordres et ne pouvaient avoir une incidence sur le cours du fleuve qu'en périodes de basses eaux, pour protéger l'exploitation du carrier ; que, par suite, les services de la DRIRE ont pu légalement constater en 1994 que la remise en état des lieux après exploitation était suffisante, et le préfet rejeter implicitement la mise en demeure adressée par les époux X, lesquels peuvent, s'ils s'y croient fondés, solliciter du juge judiciaire la condamnation de l'ancien exploitant pour des travaux qu'il aurait fait exécuter sans autorisation sur leur propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pratico est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à remettre complètement en état l'ancien site d'exploitation ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande des époux X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise taxés à la somme de 62.716, 10 F doivent être mis à la charge définitive, pour moitié, de l'Etat et des époux X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pratico tendant au remboursement du droit de timbre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté comme irrecevable.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice N° 95-265 est annulé.

Article 3 : La requête des époux X est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Pratico est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 62.716, 10 F sont mis à la charge définitive pour moitié de l'Etat et des époux Y...

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à la société Pratico, aux époux X, et à la commune de Daluis.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Nos 00MA01250, 00MA01336 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01250
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : DEPLANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;00ma01250 ?
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