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18/11/2004 | FRANCE | N°01MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 01MA01694


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, par Me Dermie, dont le siège est 705 rue Saint Hilaire, à Montpellier (34078) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9905204 en date du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X une somme de 50.000 francs à titre de provision pour les préjudices subis du fait d'un diagnostic erroné, outre une somme de 4.000 francs au titre des frai

s d'instance et ordonné une expertise afin de déterminer les préjud...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, par Me Dermie, dont le siège est 705 rue Saint Hilaire, à Montpellier (34078) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9905204 en date du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X une somme de 50.000 francs à titre de provision pour les préjudices subis du fait d'un diagnostic erroné, outre une somme de 4.000 francs au titre des frais d'instance et ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par Mme X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Szwarc, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a consulté le service de physiopathologie des maladies nerveuses du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER pour vertiges et chutes par dérobement des membres inférieurs ; qu'après divers examens dont une ponction lombaire réalisée en mars 1979 et un examen tomodensitométrique effectué en juin 1979, qui ont révélé un processus de dégénérescence, le praticien a diagnostiqué une sclérose en plaques ; que Mme X, a consulté à nouveau le service hospitalier en avril 1987 puis en 1991 sans que soit remis en cause le diagnostic précédemment porté ; qu'en 1995, la réalisation d'un examen par IRM a permis de mettre en évidence une volumineuse formation liquidienne de la fosse antérieure qui s'avérera être un kyste qui fera l'objet d'une ablation lors d'une intervention chirurgicale ; que Mme X demande réparation des dommages résultant du diagnostic erroné posé par le centre hospitalier ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER se trouvait engagée du fait de l'erreur de diagnostic de sclérose en plaques posé en 1979 alors que les résultats du scanner réalisé à cette date permettaient de déceler la présence du kyste ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER fait appel de ce jugement avant dire droit en soutenant que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le diagnostic posé n'était pas contradictoire avec les examens compte tenu du caractère atypique des symptômes et où la découverte du kyste n'a pas permis d'écarter le diagnostic de la sclérose en plaques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que la symptomatologie présentée par Mme X pouvait conduire à évoquer le diagnostic de sclérose en plaques porté en 1979 d'autant qu'à cette période, les examens neuro-radiologiques ne permettaient pas de réaliser une étude morphologique très précise du tissu cérébral ; que les images constatées sur le scanner réalisé en juin 1979 n'étaient pas suffisamment évocatrices pour permettre une distinction avec une sclérose en plaques dès lors que la taille des lésions était encore réduite et leur aspect atypique ; que seule la répétition des investigations neuro-radiologiques tels des examens tomodensitométriques ou IRM à compter des années 1990, aurait pu permettre la mise en évidence de l'augmentation de la taille de la lésion et d'évoquer plus tôt le diagnostic de la fosse postérieure ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier pour diagnostic erroné de sclérose en plaques en 1979 ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que Mme X ne s'est rendue qu'à deux reprises aux consultations du centre hospitalier entre 1979, date à laquelle le diagnostic de la sclérose en plaques a été posé, et 1995, date à laquelle la présence d'un kyste de la fosse antérieure a été révélé suite à la pratique d'un examen par IRM ; qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en 1991, Mme X a refusé de se soumettre au contrôle tomodensitométrique cérébral et à l'examen par IRM qui lui ont été proposés comme en atteste le compte-rendu rédigé par le médecin qui l'a examinée à cette date ; que si aucun scanner ne lui a été proposé lors de sa venue aux consultations en 1987, il résulte cependant du rapport d'expertise qu'à cette date, le tableau clinique, certes atypique, présenté par Mme X était tout à fait compatible avec les symptômes de la sclérose en plaques et que les médecins libéraux que Mme X consultait d'une manière plus régulière, avaient confirmé ce diagnostic ; qu'ainsi, le fait de ne pas avoir proposé en 1987 à la patiente un scanner, dont il n'est nullement établi par les pièces du dossier, qu'il aurait permis de révéler la présence du kyste de la fosse antérieure à cette date ne constitue pas une faute d'ordre médical de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; qu'au surplus, l'instruction ne permet pas d'écarter l'hypothèse de la sclérose en plaques en l'absence de certitude absolue de toute anomalie autre et notamment de toute pathologie inflammatoire sous-jacente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier critiqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Sylvia X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9905204 en date du 23 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à Mme Sylvia X-Pinto et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie en sera adressée à Me Dermie, Me Szwarc, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 01MA01694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01694
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : HSD ERNST ET YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;01ma01694 ?
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