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18/11/2004 | FRANCE | N°00MA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00MA02583


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 10 avril 2001, présentés par M. Antoine X élisant domicile ...) ; M. Antoine X demande à la Cour :

1') d'une part, d'annuler le jugement n° 9601968 en date du 3 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et, d'autre part, d'ordonner le sursis à exécution de la décision de mise en recouvrement de

s impositions contestées ;

2') de le décharger desdites impositions et de ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 10 avril 2001, présentés par M. Antoine X élisant domicile ...) ; M. Antoine X demande à la Cour :

1') d'une part, d'annuler le jugement n° 9601968 en date du 3 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et, d'autre part, d'ordonner le sursis à exécution de la décision de mise en recouvrement des impositions contestées ;

2') de le décharger desdites impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ;

.........................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 ;

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 11 juin 2001, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a accordé à

M. Antoine X un dégrèvement d'un montant de 21 202 F ; que, par suite, les conclusions relatives à la contribution sociale généralisée afférente aux années 1990 et 1991 sont dépourvues d'objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur le moyen développé par M. X tiré de l'absence de débat oral ; qu'ainsi, comme le soutient le requérant, ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la demande tendant à la communication du dossier saisi par la police judiciaire :

Considérant que M. X demande dans son mémoire en date du

28 octobre 1998 à ce que le tribunal ordonne la communication à ses frais de la copie du dossier sous main de justice auprès du magistrat instructeur près le Tribunal de grande instance de Perpignan ; que par un mémoire en date du 25 octobre 1999, il informe le tribunal de ce que ce dossier est désormais détenu par la direction régionale des impôts et qu'il réitère sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de

M. X doit être rejetée ;

Considérant, d'autre part, et pour le cas où M. X aurait entendu se prévaloir des dispositions du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, cette demande n'est en tout état de cause pas recevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a accusé réception de l'avis d'examen de sa situation fiscale d'ensemble le 7 octobre 1992, que sa première entrevue avec l'agent vérificateur s'est déroulée le 5 novembre suivant, que les relevés bancaires lui ont été remis le 19 novembre 1992 ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve que l'examen de ses comptes aurait débuté préalablement à l'avis précité, ni que le service aurait négligé de lui restituer les comptes bancaires à usage mixte examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Hair Line ; que l'accusé de restitution de ses comptes bancaires du

19 novembre 1992 qui comporte l'intitulé des comptes emportés, la date de restitution et les signatures de l'agent vérificateur et du contribuable, est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que si l'article L.48 du livre des procédures fiscale impose à l'administration de porter à la connaissance des contribuables les conséquences financières des redressements notifiés, cette obligation doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'elle se traduit par l'indication de la nature de l'impôt, du montant des droits et des pénalités rappelés par période d'imposition ; qu'il résulte de l'examen des notifications adressées à M. X qu'elles remplissent les conditions visées à l'article L.48 précité ;

Considérant que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition, c'est à la condition toutefois que le contribuable en soit informé par le service des impôts, et soit mis en mesure de les contester ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des notifications de redressements adressés à M. X, que ce dernier, averti de la nature et de la teneur des documents saisis par le service de la police judiciaire sur lesquels le vérificateur se fondait pour procéder aux rehaussements contestés, a été mis ainsi à même d'en demander la communication ; que le requérant n'établit pas avoir pris les dispositions pour avoir accès, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, aux documents saisis ; que le fait d'informer le tribunal, par un mémoire présenté le 25 octobre 1999, de la saisine du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Perpignan et des services fiscaux d'une telle demande postérieurement à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant que l'avis d'examen de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 a été adressé

à M. et Mme X ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période,

Mme X n'était pas associée de la SARL Hair Line dont son époux était le gérant ; que, par suite, et alors qu'à défaut de remise de tout autre élément concourant à la détermination de leur revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, les notifications susmentionnées intéressaient les seuls revenus de M. X imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant n'est pas fondé à se plaindre du défaut de notifications séparées au nom de chacun des deux époux ;

Considérant enfin que si M. X soutient avoir été privé d'un débat oral et contradictoire, cette allégation ne se trouve corroborée par aucun élément du dossier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes et est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte-tenu des éléments dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que les procès-verbaux d'audition de M. et Mme X par les services de la police judiciaire ne contenaient aucune ambiguïté quant à l'identité des bénéficiaires des distributions constatées lors de la vérification de comptabilité de la SARL Hair Line ; que, par suite, l'administration était en droit de notifier les redressements litigieux à l'intéressé sans avoir préalablement invité la société à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes considérées comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X détenait au cours de la période en litige, 90 % du capital de la société Hair Line dont il était le gérant et qu'il se comportait comme le maître de l'affaire ; qu'ainsi, l'administration en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, a pu le regarder comme le bénéficiaire des revenus distribués sur ce fondement ;

Considérant en dernier lieu, que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes tirées par la société Hair Line de l'exploitation des salons de coiffure et du pressing dont elle était propriétaire en se fondant sur les éléments de comptabilité occulte saisie retraçant les recettes journalières et leur mode de paiement par client et par employé après avoir confronté lesdits résultats à certaines données tirées de la vérification de comptabilité présentée et de l'examen de la situation fiscale personnelle de son gérant ; qu'en se bornant à soutenir que la capacité de postes de travail de la société Hair Line était de 10 au maximum jusqu'au 31 juillet 1991et qu'à compter de cette date la capacité était réduite à cinq sans possibilité de plein emploi en semaine, qu'en se prévalant d'un coefficient moyen sur achats compris entre 11 et 12 et en soutenant que l'évaluation de son train de vie est excessive, sans apporter à l'appui de ces allégations un début de justification, le requérant n'est fondé à se plaindre de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'en dissimulant systématiquement toute une partie de l'activité de la SARL Hair Line et en tenant une comptabilité occulte, M. X dont le statut de gérant de droit faisait obstacle à ce qu'il ignore les agissements de la société, s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que les rappels d'impôt notifiés ont été assortis de la majoration prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts qui prévoient une majoration de 80% des droits rappelés en cas de manoeuvres frauduleuses sont compatibles, contrairement aux allégations du requérant, avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de

M. Antoine X présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Antoine X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X relatives à la contribution sociale généralisée afférentes aux années 1990 et 1991.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9601968 en date du 3 octobre 2000 est annulé.

Article 3 : La requête de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02583
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;00ma02583 ?
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