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16/11/2004 | FRANCE | N°01MA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 01MA01280


Vu, la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour M. Paul X élisant domicile Y, par Me JULLIEN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête ;

2°) de le dispenser intégralement du remboursement de la somme de 4.281,05 euros (28.081,87 F) demandé par le ministre de l'éducation nationale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-34...

Vu, la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour M. Paul X élisant domicile Y, par Me JULLIEN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête ;

2°) de le dispenser intégralement du remboursement de la somme de 4.281,05 euros (28.081,87 F) demandé par le ministre de l'éducation nationale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-343 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur de l'éducation nationale, alors en détachement dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régi par le décret du 11 avril 1988, a été inscrit par arrêté du 22 avril 1991 au tableau d'avancement à la première classe du corps précité des personnels de direction de 2ème catégorie ; que sur le fondement de cet arrêté, il a été reclassé par arrêté du27 juin 1991 au 11ème échelon de ce grade à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle ce détachement prenait fin ; qu'après avoir réintégré un an son corps d'origine, M. X a été à nouveau détaché dans le corps précité des personnels de direction à compter du 1er septembre 1992 ; qu'il a alors bénéficié d'une rémunération calculée sur la base de l'échelon obtenu en fin du premier détachement ; que l'arrêté du 27 juin 1991 ayant été annulé le 10 janvier 1995, l'administration a finalement procédé à un reclassement de l'intéressé moins favorable le 4 mai 1995 ; qu'il en est résulté un trop perçu de 4.281,05 euros (28.081,87 F) pour la période du 1er septembre 1992 au 28 février 1995 dont le reversement lui est demandé par titre de recettes, et que le tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X, réduit des deux-tiers ; que M. X demande à la cour d'annuler ledit jugement et de le décharger de la totalité de la somme en litige ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le détachement de M. X dans le corps des personnels de direction précité au cours duquel il a été promu à la première classe de ce corps a pris fin le 1er septembre 1991, date à laquelle était supposée prendre effet la promotion précitée ; qu'il n'est pas contesté que M. X, inspecteur de l'éducation nationale, se trouvait ensuite au 5ème échelon de la hors classe de ce corps à la date du 1er septembre 1992 à laquelle il a été à nouveau détaché dans le corps précité des personnels de direction ; qu'ainsi, ledit détachement devait être prononcé, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 11 janvier 1988 susvisé à l'échelon du corps des personnels de direction comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine sans qu'y fasse obstacle d'une part les dispositions de l'article 7 II du décret du 25 février 1991, dont se prévaut M. X, dès lors qu'elles ne traitent aucunement des modalités financières des détachement en cause ni, d'autre part, la note du ministre de l'éducation nationale du 17 mars 1992 dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il n'est pas contesté que la somme dont il est demandé le reversement correspond à la différence entre la rémunération perçue du 1er septembre 1992 au 28 février 1995 sur la base de l'indice obtenu à la fin du détachement qui s'est achevé le 1er septembre 1991 et celle qui eût été perçue par application de l'article 30 précité compte tenu de l'indice détenu dans le corps d'origine lors du second détachement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale n'est pas en droit de lui demander le reversement de la somme en litige ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'aurait pas procédé à la régularisation d'autres agents placés dans la même situation est inopérante ; que M. X n'est pas plus fondé à soutenir qu'il subit une discrimination dès lors que la demande de reversement contestée est établie conformément aux dispositions applicables ;

Considérant, enfin, que si des erreurs de l'administration sont à l'origine de la constitution du trop perçu en litige, M. X n'établit aucunement que le tribunal a, en ramenant le montant du reversement au tiers de la somme réclamée, insuffisamment évalué le préjudice que M. X a subi du fait desdites erreurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.

00MA01280

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01280
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;01ma01280 ?
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