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16/11/2004 | FRANCE | N°01MA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 01MA01064


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. Gérard X, par Me Mariaggi, élisant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a décidé son retrait de service à compter du 24 mars 2000, l'annulation de la décision du 28 mars 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a décidé sa suspension et de la décision du 20 ju

illet 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a prono...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. Gérard X, par Me Mariaggi, élisant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a décidé son retrait de service à compter du 24 mars 2000, l'annulation de la décision du 28 mars 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a décidé sa suspension et de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a prononcé à son encontre la sanction du blâme et, d'autre part à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1.219,59 euros (8.000 F) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens dans chacune des trois instances engagées devant ledit tribunal ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a décidé son retrait de service à compter du 24 mars 2000, la décision du 28 mars 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a décidé sa suspension et la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

3°) de condamner La Poste à lui verser 1.219,59 euros (8.000 F) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de La Poste, a fait l'objet d'un retrait de service par une décision du 27 mars 2000 et d'une suspension par décision du 29 mars 2000 ; que, par décision du 20 juillet 2000, le directeur de La Poste de Corse du Sud lui a infligé à titre disciplinaire un blâme ; que, par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Bastia a joint les requêtes nos 00-0594, 00-595 et 00-596, a annulé la décision de retrait de service en tant qu'elle porte sur la période du 24 au 26 mars 2000 et a rejeté le surplus des conclusions des trois requêtes ; que M. X fait appel de ce jugement en tant que la décision de retrait de service n'est que partiellement annulée et que les deux autres décisions attaquées n'ont pas été annulées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions de retrait de service et de suspension dont il a fait l'objet :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susrappelée du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... ;

Considérant, en premier lieu, que la mesure suspendant un fonctionnaire de ses fonctions, ainsi que le retrait de service qui en l'espèce a précédé la suspension proprement dite et revêt le même caractère que cette dernière, constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire ; que par suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que de même, aucun texte ou principe général n'impose que ces mesures conservatoires soient précédées d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'en l'espèce, ces décisions avaient le caractère de sanction déguisée, il est constant qu'elles ont conformément à leur objet précédé le déclenchement effectif de poursuites disciplinaires et n'ont ainsi pas eu pour objet d'échapper à l'application des règles de la procédure disciplinaire et de faire obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que de même, la seule référence au contexte résultant d'une part, d'une grève à laquelle M. X aurait activement participé et d'autre part, aux problèmes de santé qu'il rencontre n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ;

Considérant, enfin, que si la décision du 27 mars 2000 prononçant un retrait de service avec effet au 24 mars 2000 avait une portée rétroactive en ce qui concerne la période du 24 au 26 mars 2000, cette rétroactivité n'est pas de nature à justifier l'annulation totale de ladite décision ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a seulement annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la période du 24 au 26 mars 2000 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le directeur de La Poste de Corse du Sud lui a infligé à titre disciplinaire un blâme :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X, pour justifier le blâme qui lui a été infligé le 20 juillet 2000, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision infligeant cette sanction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du blâme du 20 juillet 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 00MA0164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01064
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;01ma01064 ?
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