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16/11/2004 | FRANCE | N°01MA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 01MA01040


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X par la société civile professionnelle d'avocat Mairin, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1999 par lequel le maire d'Arles l'a radié des cadres de la commune et à la condamnation de la ville à lui verser 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ledit arrê

té ;

3°) de condamner la ville d'Arles à lui verser une somme de 5.000 F (762,25 euro...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X par la société civile professionnelle d'avocat Mairin, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1999 par lequel le maire d'Arles l'a radié des cadres de la commune et à la condamnation de la ville à lui verser 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la ville d'Arles à lui verser une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 modifiée et notamment son article 370 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2°) s'il ne jouit de ses droits civiques ; 3°) le cas échéant si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; ... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques a pour conséquence la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée : Sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables. ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir perdu de plein droit une partie de ses droits civiques en raison de condamnations pénales prononcées en dernier ressort ni ne soutient avoir demandé à être relevé de cette interdiction en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale ; que si les condamnations en cause sont, ainsi qu'il s'en prévaut, antérieures à la loi précitée du 16 décembre 1992, les dispositions de l'article 370 de ladite loi ont précisément pour objet de décider que l'interdiction des droits civiques résultant de condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent applicables après son entrée en vigueur ; que par suite, dès lors que M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une circulaire qui commente les dispositions législatives applicables pour les condamnations prononcées postérieurement à ces dispositions législatives nouvelles, le maire de la ville d'Arles était tenu, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983, de procéder à sa radiation par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de la ville d'Arles tendant à l'application de l'article L.761-1 sont dirigées par la ville contre elle-même ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville d'Arles tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la ville d'Arles, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA001040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01040
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP MAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;01ma01040 ?
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