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16/11/2004 | FRANCE | N°00MA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 00MA01794


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 août 2000, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE, élisant domicile à l'Hôtel de ville à Aubagne (13400) ;

LA COMMUNE D'AUBAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, dans le cadre des déférés n° 99-7905 à 99-7914, les arrêtés du maire de la ville d'Aubagne en date du 14 juin 1999 portant suspension provisoire de Mmes X et Y et MM. Z, A et B en tant que ces arrêtés accordent aux intéressés le bénéfice de leurs prime

s et indemnités pendant la période de suspension ;

2°) de rejeter les déférés susvis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 août 2000, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE, élisant domicile à l'Hôtel de ville à Aubagne (13400) ;

LA COMMUNE D'AUBAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, dans le cadre des déférés n° 99-7905 à 99-7914, les arrêtés du maire de la ville d'Aubagne en date du 14 juin 1999 portant suspension provisoire de Mmes X et Y et MM. Z, A et B en tant que ces arrêtés accordent aux intéressés le bénéfice de leurs primes et indemnités pendant la période de suspension ;

2°) de rejeter les déférés susvisés du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5. 000 F (762,25 euros) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Caviglioli substituant Me Vaillant, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ( ...) ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : ( ...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. ( ...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte notamment de l'article 20 précité que la rémunération des fonctionnaires est la contrepartie du service fait ; que si les dispositions de l'article 30 précité dérogent à ce principe, il résulte des termes de cet article qu'en l'absence de service fait en raison de sa suspension, le fonctionnaire ne conserve que les éléments de rémunération que cet article énumère et au nombre desquels ne figure aucune prime sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme le demande la commune à titre subsidiaire, les primes liées au grade, lesquelles ne sont pas pour autant assimilées au traitement, de celles liées aux fonctions ; qu'ainsi la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité autorisent le versement de tout ou partie des éléments de rémunération autres que ceux qu'il énumère ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE D'AUBAGNE se prévaut des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée qui lui impose un devoir de protection de ses agents dans diverses hypothèses, la limitation de la rémunération du fonctionnaire suspendu ne fait aucunement obstacle à ce devoir de protection qui peut notamment être exercé, comme il n'est pas contesté que cela a été le cas en l'espèce, en prenant tout ou partie des frais d'avocat que les intéressés engagent pour leur défense ;

Considérant, en troisième lieu, que la limitation de la rémunération perçue par le fonctionnaire suspendu ne constitue pas une sanction dès lors qu'il perçoit les éléments principaux de sa rémunérations sans pour sa part avoir occupé ses fonctions ; que la circonstance que cette absence de travail ne résulte pas de son initiative ne saurait suffire à conférer un caractère répressif à la situation organisée par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que le caractère limitatif des éléments de rémunération énumérés par l'article 30 précité est de nature, lorsque les agents font comme en l'espèce l'objet de poursuites pénales, à porter atteinte à la présomption d'innocence énoncée notamment par l'article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire en date du 14 juin 1999 portant suspension provisoire de Mmes X et Y et MM. Z, A et B en tant que ces arrêtés accordent aux intéressés le bénéfice de leurs primes et indemnités pendant la période de suspension ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'AUBAGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AUBAGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBAGNE est rejetée.

Article2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE D'AUBAGNE, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme X, Mme Y, M. Z, M. A et M. B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA001794

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01794
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;00ma01794 ?
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