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15/11/2004 | FRANCE | N°03MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 03MA01179


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01179, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-1712 du Tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du maire d'Ollioules de leur communiquer copie :

- du compte-rendu intégral de la délibération 1.3 du conseil municipal en date du 22 février 1999 ;

- du compte-rendu intégral de la délibér

ation 1.1 du conseil municipal en date du 29 mars 1999 ;

- du compte-rendu intég...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01179, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-1712 du Tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du maire d'Ollioules de leur communiquer copie :

- du compte-rendu intégral de la délibération 1.3 du conseil municipal en date du 22 février 1999 ;

- du compte-rendu intégral de la délibération 1.1 du conseil municipal en date du 29 mars 1999 ;

- du compte-rendu intégral de la délibération 1.3 du conseil municipal en date du 26 juin 2000 ;

- du compte-rendu intégral de la délibération 2.7c du conseil municipal en date du 31 juillet 2000 ;

- de la fiche immobilière concernant les parcelles pour lesquelles a été délivré le permis de construire n° 083.09.09TC098 ;

- du constat de M. Y, expert foncier, relatif au chemin du Vallon ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du maire d'Ollioules ;

3°) d'ordonner une enquête administrative concernant l'excès de pouvoir de police réalisé par la commune d'Ollioules ;

4°) de condamner la commune d'Ollioules à leur verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2004 présentée par M. et Mme X ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de M. et Mme X ;

- les observations de Me Gaulmin, avocat de la commune d'Ollioules ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Ollioules :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Ollioules, la requête de M. et Mme X comporte des conclusions d'appel suffisamment précises ;

Considérant que, hors le cas, étranger à l'espèce, où une mesure d'instruction est nécessaire en vue de la solution d'un litige, il n'appartient pas au juge administratif de prescrire des enquêtes administratives ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme X sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en litige est suffisamment motivé ; que si M. et Mme X allèguent que le Tribunal administratif de Nice n'a pas examiné de façon impartiale le litige dont ils l'avaient saisi, le moyen n'est assorti d'aucune justification sérieuse ;

Considérant que le maire d'Ollioules a été autorisé à former des actions en justice au nom de la commune et à la représenter en défense à de telles actions en vertu d'une délibération du 26 mars 2001 ; que les circonstances que cette délibération ne précise pas si le maire, qui n'avait pas pris part au vote, avait pris part aux débats, et que sa transcription sur le registre ne porte pas la signature des conseillers présents, ne sont pas de nature, à elles seules, à affecter son existence ou sa régularité ; qu'en ce qui concerne les mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif, l'avocat de la commune n'était pas tenu de justifier de son mandat ni, par suite, de produire la décision par laquelle le maire avait décidé de défendre au nom de la commune et l'avait désigné à cet effet ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer irrecevables les mémoires en défense présentés pour la commune d'Ollioules ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant que si le mémoire introductif d'instance de M. et Mme X devant le tribunal administratif ne comportait pas de conclusions tendant expressément à l'annulation d'une décision administrative, le tribunal était fondé, compte tenu de l'ensemble des écritures des demandeurs, à les regarder comme tendant dès le mémoire introductif à l'annulation des décisions du maire d'Ollioules portant refus implicite de communication de divers documents administratifs ; que la commune d'Ollioules n'établit pas que, pour ces documents, le maire aurait pris des décisions devenues définitives portant expressément refus de communication, ni que les conclusions dirigées contre les refus implicites de communication étaient tardives ;

Sur la communication des documents administratifs :

En ce qui concerne l'appel de M. et Mme X :

Considérant, s'agissant des comptes-rendus des délibérations 1.3 du 22 février 1999 et 1.1 du 29 mars 1999, que les appelants ne contestent pas avoir reçu copie des comptes-rendus ayant fait l'objet de l'affichage prévu par la loi ; que s'ils demandent communication des comptes-rendus intégraux, la commune expose que les débats de ces deux délibérations n'ont pas été retranscrits sur des procès-verbaux écrits pour des raisons matérielles ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la commune, qui a d'ailleurs proposé aux appelants de leur communiquer un enregistrement sonore des débats, disposerait de comptes-rendus autres que ceux qui ont déjà été communiqués ;

Considérant, s'agissant des comptes-rendus des délibérations du 26 juin 2000 et du 31 juillet 2000, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a refusé les copies apportées le 2 avril 2001 par un agent de la police municipale ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le procès-verbal dressé par l'agent et l'inscription portée sur la main courante, qui sont suffisamment précis, seraient des faux comme le soutiennent les appelants ou comporteraient des mentions inexactes, ou que les documents apportés n'étaient pas ceux qui étaient demandés ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour cette communication aurait été irrégulière est inopérant dans le présent litige ; que, dans ces conditions, comme l'a jugé le tribunal administratif, les documents doivent être regardés comme ayant été communiqués par la commune ;

Considérant, s'agissant de la fiche immobilière concernant les parcelles pour lesquelles a été délivré le permis de construire n° 083.09.09TC098, qu'une lettre de la commune en date du 23 mai 2000 la mentionne dans une liste de documents transmis à M. X ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le document communiqué n'aurait pas été celui qui était demandé ;

Considérant, s'agissant du constat relatif au chemin du Vallon dressé par M. Y, expert foncier, que le tribunal administratif a estimé qu'il avait été communiqué en partie le 5 décembre 2000 et que la partie restante, ainsi que l'indiquait la commune, avait été communiquée le 11 décembre 2000 ; que toutefois, en réponse à une lettre de M. X du 6 décembre 2000 demandant la communication de l'intégralité du document, le maire lui a indiqué par lettre du 15 décembre 2000 qu'il transmettait sa demande à l'avocat de la commune pour examen avant toute réponse ; que, compte tenu des termes de cette lettre, et en l'absence de tout élément justificatif, la commune d'Ollioules ne saurait être regardée comme établissant avoir communiqué le 11 décembre 2000 l'intégralité du document ; qu'il n'est pas contesté que le constat ci-dessus mentionné présente le caractère d'un document administratif communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, comme l'a d'ailleurs estimé la commission d'accès aux documents administratifs par un avis en date du 5 octobre 2000 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le maire d'Ollioules pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 19 septembre 2000, portant refus de délivrer une copie de l'intégralité du constat dressé par M. Y ;

En ce qui concerne l'appel incident de la commune d'Ollioules :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus implicite du maire d'Ollioules de communiquer à M. et Mme X le plan des servitudes d'utilité publique annexé au plan d'occupation des sols ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettres des 14 septembre 2000, 2 octobre 2000 et 23 novembre 2000, le maire d'Ollioules a fait connaître à M. X qu'il tenait à sa disposition un ensemble de copies de documents administratifs, notamment des plans des servitudes annexées au plan d'occupation des sols, conformément à sa demande du 9 août 2000 ; que la commune soutient sans être contredite que M. X a retiré une partie de ce dossier le 5 décembre 2000 et, en ce qui concerne les plans, les a consultés sans en prendre des copies compte tenu de leur coût ; que, dans ces conditions, la commune d'Ollioules est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite de son maire de communiquer les plans des servitudes d'utilité publique annexées au plan d'occupation des sols et a prescrit leur communication ; que, compte tenu de ce que M. X avait eu accès auxdits documents avant l'enregistrement de la demande de première instance, cette dernière était dépourvue d'objet et par suite irrecevable en tant qu'elle était relative à ces documents ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé est annulé, d'une part en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Ollioules de leur délivrer une copie de l'intégralité du constat dressé par M. Y, d'autre part en tant qu'il a annulé le refus implicite du maire d'Ollioules de communiquer à M. et Mme X le plan des servitudes d'utilité publique annexées au plan d'occupation des sols et prescrit la communication dudit plan.

Article 2 : Le refus implicite du maire d'Ollioules, né du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 19 septembre 2000 par M. et Mme X, portant refus de délivrer à ces derniers une copie de l'intégralité du constat dressé par M. Y, est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Ollioules de communiquer les plans des servitudes d'utilité publique annexées au plan d'occupation des sols et à ce que soit prescrite la communication de ces plans sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la commune d'Ollioules est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune d'Ollioules.

N° 03MA01179 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01179
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GAULMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;03ma01179 ?
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