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15/11/2004 | FRANCE | N°02MA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02MA01029


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01029, présentée par Me Durand, avocat, pour la commune d'OLLIOULES (Var) ; La commune d'OLLIOULES demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 014204 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. et Mme X :

- annulé le refus implicite de son maire de communiquer copie des délibérations du conseil municipal, revêtues du visa du contrôle de légalité, n° 5.6 du 28 mars 1996, n° 4.13 a et b du 2 mars 1998, n° 1.3 d

u 18 mai 2000, n° 2.5 du 31 juillet 2000, n° 2.6c du 26 février 2001, et n° ...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01029, présentée par Me Durand, avocat, pour la commune d'OLLIOULES (Var) ; La commune d'OLLIOULES demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 014204 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. et Mme X :

- annulé le refus implicite de son maire de communiquer copie des délibérations du conseil municipal, revêtues du visa du contrôle de légalité, n° 5.6 du 28 mars 1996, n° 4.13 a et b du 2 mars 1998, n° 1.3 du 18 mai 2000, n° 2.5 du 31 juillet 2000, n° 2.6c du 26 février 2001, et n° 2.6g du 26 février 2001 ;

- a prescrit la communication desdites délibérations à M. et Mme X à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification du jugement ;

- a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme X ;

2') de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2004 au greffe de la Cour présentée par M. et Mme X ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Gaulmin, avocat de la commune d'OLLIOULES.

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que le maire d'Ollioules a été autorisé à former des actions en justice au nom de la commune et à la représenter en défense à de telles actions en vertu d'une délibération du 26 mars 2001 ; que les circonstances que le maire, qui n'a pas pris part au vote de cette délibération, aurait participé à la séance, et que la transcription de cette délibération sur le registre ne porte pas la signature des conseillers présents, ne sont pas par elles-mêmes de nature à affecter son existence ou sa régularité ;

Considérant que l'article R.431-2 du code de justice administrative confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la Cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ; que l'article R.431-4 dispose : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; qu'en vertu de l'article R.431-5 Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la Cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, et alors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le maire d'OLLIOULES a été régulièrement habilité à agir en justice en vertu d'une délégation accordée par le conseil municipal sur le fondement de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, la recevabilité de la requête n'est pas subordonnée à la production par l'avocat mandataire d'un acte du maire portant décision d'agir en justice et le chargeant de former la requête ;

Considérant en revanche qu'il ressort de la requête, notamment du moyen relatif à la procédure suivie par le tribunal en vue de rejeter les conclusions indemnitaires de M. et Mme X, que la commune a étendu sa contestation aux dispositions du jugement portant rejet des conclusions de M. X ; que, toutefois, elle est sans intérêt à contester le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. et Mme X ; qu'il y a lieu de rejeter la requête en ce qu'elle est relative auxdites conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du maire d'OLLIOULES de communiquer à M. et Mme X copie des délibérations du conseil municipal, revêtues du visa du contrôle de légalité, n° 5.6 du 28 mars 1996, n° 4.13 a et b du 2 mars 1998, n° 1.3 du 18 mai 2000, n° 2.5 du 31 juillet 2000, n° 2.6c du 26 février 2001, et n° 2.6g du 26 février 2001 ; qu'il ressort toutefois tant des écritures des parties que des pièces du dossier que la commune d'OLLIOULES avait déjà communiqué à M. et Mme X, en dernier lieu le 4 août 2001, des copies de ces délibérations, portant la mention de la date de réception par la préfecture du Var, apposée par un timbre humide en ce qui concerne la délibération n° 5.6 du 28 mars 1996, et par un timbre à perforations en ce qui concerne les délibérations suivantes ; que ces mentions portées par la préfecture du Var constituent l'accusé de réception prévu à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition ne prévoit la délivrance par les services préfectoraux, en sus de cet accusé de réception, d'un visa destiné à attester la légalité des actes transmis ; qu'ainsi la demande de M. et Mme X, à fin de communication des délibérations visées par le contrôle de légalité, doit être regardée comme ayant été satisfaite avant l'enregistrement de leur demande contentieuse le 21 août 2001, laquelle était par suite sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'OLLIOULES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle son maire aurait refusé de délivrer des documents administratifs à M. et Mme X ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la commune d'OLLIOULES soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 014204 du 7 mars 2002 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'OLLIOULES aurait refusé de communiquer des documents administratifs à M. et Mme X et qu'il a prescrit la communication de ces documents.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 014204 à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'OLLIOULES aurait refusé de leur communiquer des documents administratifs et à fin d'injonction au maire d'OLLIOULES de communiquer ces documents est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'OLLIOULES et les conclusions de M. et Mme sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'OLLIOULES et à M. et Mme X.

N° 02MA01029 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01029
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GAULMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;02ma01029 ?
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