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15/11/2004 | FRANCE | N°02MA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02MA00600


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00600, présentée par Me Cals, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902614 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite par laquelle le même préfet a rejet

son recours gracieux contre la décision du 7 août 1998 ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00600, présentée par Me Cals, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902614 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 août 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture de l'Aveyron le 4 octobre 1996 à M. X, de nationalité algérienne, que celui-ci est entré en France pour la dernière fois le 26 février 1995 ; que si l'intéressé soutient être arrivé en France le 20 juillet 1991 et y avoir résidé de manière continuelle depuis cette date, il n'en apporte pas la preuve par la production devant la Cour de l'intégralité du passeport revêtu du visa touristique de 20 jours délivré le 17 juillet 1991, du passeport valable du 14 septembre 1993 au 13 septembre 1998 qu'il a présenté à la préfecture de l'Aveyron, et de tout autre document probant attestant de sa présence en France en 1994 ; que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui, dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait lui ouvrir droit à la régularisation de sa situation administrative ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, célibataire, sans enfant, qui ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisés sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00600 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00600
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CALS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;02ma00600 ?
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