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15/11/2004 | FRANCE | N°01MA02355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01MA02355


Vu, enregistrée le 23 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02355, la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Vivier à lui verser une somme de 40.000 F en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de travaux réalisés par la collectivité sur la chaussée desservant son immeuble situé ... ;

2°) la condamnation de la commune de Le Vivier à lui verser l'indemnité de 40....

Vu, enregistrée le 23 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02355, la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Vivier à lui verser une somme de 40.000 F en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de travaux réalisés par la collectivité sur la chaussée desservant son immeuble situé ... ;

2°) la condamnation de la commune de Le Vivier à lui verser l'indemnité de 40.000 F précitée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Depieds, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux de pavage de la voie publique, rue du Ruisseau à Le Vivier, qui longe la propriété de M. X, ont eu pour conséquence d'aggraver les conditions d'accès à l'immeuble que le requérant utilise à des fins d'entreposage de divers matériels agricoles, en augmentant de plusieurs centimètres, le dénivelé existant entre le seuil d'entrée qui se trouvait déjà au-dessous du niveau de la chaussée et celle-ci, il est constant que ces aménagements n'ont pas privé le requérant de l'accès à sa propriété ; que si, en effet, les conditions d'entrée et de sortie de l'immeuble s'en sont trouvées moins aisées encore qu'auparavant, les inconvénients qui ont résulté des travaux susmentionnés n'ont pas excédé, s'agissant d'un immeuble situé en bordure d'une rue de village à forte déclivité et dont, au surplus, le seuil d'entrée se trouvait déjà en contrebas de la chaussée, les sujétions que doivent normalement supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ainsi d'ailleurs, qu'en atteste la modicité, tant par leur nature que par leur coût, des travaux nécessaires à l'établissement d'un accès normalisé ;que la circonstance alléguée par M. X, tirée de ce que d'autre riverains de la même voie auraient bénéficié de la prise en charge par la commune d'aménagements destinés à faciliter l'accès à leur propriété s'avère, en tant que telle et à la supposer même établie, inopérante ;

Considérant enfin, que si M. X a également entendu se plaindre de la disparition d'un muret édifié par lui-même ou ses ascendants sur ladite voie publique et qui était destiné à détourner de sa propriété les eaux pluviales de ruissellement, il est constant qu'il n'allègue de ce chef aucun préjudice suffisamment précisé et qu'en outre, il ne saurait utilement se prévaloir d'aucun droit au maintien ou à la reconstruction de cet ouvrage édifié sans droit ni titre sur le domaine public communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire aucune mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Vivier, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Le Vivier la somme de 2.000 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 2.000 euros à la commune de Le Vivier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune de Le Vivier.

N° 01MA02355 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02355
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;01ma02355 ?
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