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15/11/2004 | FRANCE | N°01MA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01MA01860


Vu, enregistrée le 17 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01860, la requête présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Mehmet X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône.

2°) d'annuler la décision préfectorale du 10 mars 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de sé

jour moyennant une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu, enregistrée le 17 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01860, la requête présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Mehmet X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône.

2°) d'annuler la décision préfectorale du 10 mars 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour moyennant une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1945 ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie qu'à la date de notification de la décision du 10 mars 2000 portant refus du titre de séjour, il était domicilié et résidait effectivement à ... ; que la notification afférente ayant été effectuée par les services préfectoraux à cette adresse, le pli a cependant été retourné à l'envoyeur le 29 mars 2000 avec la mention NPAI ; qu'aucun élément n'est de nature à faire penser que M. X aurait, entre temps, changé d'adresse sans en informer l'administration ; que, dès lors, l'administration ne pouvait justifier de la notification régulière de la décision ; que c'est par suite à tort que le premier juge a opposé la tardiveté à la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 18 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif a, par ce seul motif, rejeté la demande du requérant, est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2000, M. X invoque les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ---- 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort d'un état de signalement Schengen produit au dossier que M. X se trouvait en Allemagne du 8 décembre 1995 au 8 novembre 1996 ; que si l'intéressé invoque, pour contester la réalité de cette situation, la présence sur ce document d'un second prénom, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier le bien-fondé de ses allégations dès lors que la date de naissance également mentionnée sur ce signalement correspond bien à celle du requérant ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut sérieusement soutenir que la naissance de l'un de ses enfants en Turquie le 1er février 1991 ne résulterait que d'une erreur d'état civil dès lors, notamment, que l'attestation produite à sa demande par le directeur de la sécurité de la commune d'Aix-en-Provence confirme également qu'il s'est bien rendu dans son pays d'origine à cette occasion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne justifiait pas d'une présence continue de dix années sur le territoire national à la date du 10 mars 2000 et qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour ce motif par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par le requérant à fin que soit adressée, sous astreinte, une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 01MA01860 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01860
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;01ma01860 ?
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