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15/11/2004 | FRANCE | N°01MA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01MA01634


Vu, transmis par télécopie le 20 juillet 2001, régularisée le 23 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01634, la requête présentée par la SCP d'avocat Léandri, pour la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est situé ... ; La COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le vice-président du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 632 966,86 F en réparation du préjudice subi par son assurée,

la Banque Populaire Provençale et de Corse, en raison de l'incendie vo...

Vu, transmis par télécopie le 20 juillet 2001, régularisée le 23 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01634, la requête présentée par la SCP d'avocat Léandri, pour la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est situé ... ; La COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le vice-président du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 632 966,86 F en réparation du préjudice subi par son assurée, la Banque Populaire Provençale et de Corse, en raison de l'incendie volontaire des locaux de cette dernière sis à Ajaccio, par un commando agissant les 30 et 31 mars 1994 ;

2°) de déclarer l'Etat responsable des dommages précités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article R.222-1 - 4°) du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il est constant que le motif retenu par l'ordonnance attaquée qui, en outre, n'avait pas été expressément soulevé par l'administration, tiré du défaut de demande préalable d'indemnité, ne constituait pas, en toute hypothèse, une cause d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Bastia ne pouvait, comme il l'a fait, mettre en oeuvre la compétence qu'il tenait de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES ; que, dès lors, l'ordonnance du 21 mai 2001 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'introduction de la demande : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il ressort des écritures présentées le 8 février 1999 par le préfet de Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia que le défendeur a entendu faire valoir à titre principal l'irrecevabilité de la demande de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES et qu'il n'a défendu, de manière d'ailleurs sommaire, qu'à titre subsidiaire sur le fond du litige ; qu'il n'a, par suite, pas lié le contentieux ; que, devant la Cour, le ministre de l'intérieur s'en tient à faire valoir que la société requérante n'a pas saisi l'administration d'une demande d'indemnisation préalable, qu'elle n'a fait naître aucune décision susceptible d'être déférée à la juridiction administrative et que, par suite, sa demande est irrecevable ;

Considérant que faute de réclamation préalable portant spécifiquement sur l'indemnisation des pertes d'exploitation qui seraient liées à l'incendie survenu le 31 mars 1994 dans les locaux de la Banque Populaire Provençale et Corse, la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES ne saurait utilement soutenir que sa demande se rattacherait au précédent litige tranché par le jugement rendu le 16 juin 1997 par le Tribunal administratif de Bastia, dès lors que celui-ci ne statuait que sur les seuls chefs de préjudices dont il avait été saisi et tenant aux dégâts immobiliers et matériels subis par l'établissement bancaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES qui ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation susceptible d'avoir fait naître une décision préalable au sens des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable et doit dès lors, être rejetée ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 mai 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud et à la Banque Populaire Provençale et Corse.

N° 01MA01634 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01634
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;01ma01634 ?
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