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15/11/2004 | FRANCE | N°01MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01MA00234


Vu, enregistré le 31 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00234, la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Me Vincensini, son avocat, 29 Cours Lieutaud à Marseille (13006) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement en date du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, datée du 3 mai 2000, prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel p

récité du 3 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 00...

Vu, enregistré le 31 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00234, la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Me Vincensini, son avocat, 29 Cours Lieutaud à Marseille (13006) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement en date du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, datée du 3 mai 2000, prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel précité du 3 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vincensini, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant renouvelle devant la Cour le moyen tenant au défaut de communication des motifs de l'avis rendu par la commission d'expulsion des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 1999 pour soutenir que la décision d'expulsion prise le 3 mai 2000 serait intervenue aux termes d'une procédure irrégulière ; qu'il est toutefois constant que ledit avis qui, au demeurant, s'était prononcé défavorablement à l'expulsion de l'intéressé, lui a été intégralement communiqué verbalement à l'issue des débats auxquels il a participé et du délibéré qui s'en est suivi ; que le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour demander l'annulation du jugement entrepris, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance, tirés de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et d'une erreur manifeste commise par l'autorité ministérielle dans l'appréciation des circonstances de l'espèce sur le fondement de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces deux moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait également valoir en appel qu'en recourant aux dispositions dérogatoires de l'article 26b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par rapport à l'article 25 du même texte, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision du 3 mai 2000 d'une erreur de droit ; que toutefois, eu égard à la gravité des infractions qui lui étaient reprochées et à la nature de la peine qui lui a été infligée par la Cour d'assises de Seine-Maritime, l'autorité ministérielle a pu à bon droit considérer que l'expulsion prononcée constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique sans que la situation personnelle ultérieure de l'intéressé puisse y faire obstacle ; que par suite, le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 01MA00234 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00234
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;01ma00234 ?
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